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Jugement n° 4477

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Préavis; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Dans son jugement 4145, le Tribunal souligne ceci sur les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs:
«4. [...] Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4145

Mots-clés

Interpretation des règles

Considérant 11

Extrait:

[S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

Mots-clés

Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne



 
Dernière mise à jour: 08.06.2022 ^ haut