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Jugement n° 4461

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Le requérant soutient que son courriel [...] devrait être considéré comme une demande de réexamen, compte tenu du fait qu’«une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans la mise en œuvre de ce droit» (voir, par exemple, les jugements 2345, au considérant 1, et 3754, au considérant 11). Toutefois, il ressort de ces jugements que, pour former un recours, le fonctionnaire doit clairement exprimer son intention de contester la décision litigieuse, même si le recours a été adressé à un organe incompétent. À cet égard, il est également de jurisprudence constante qu’«il suffit, pour qu’un courrier adressé à une organisation doive s’analyser comme tel, que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie» (voir le jugement 3423, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2345, 3423, 3754

Mots-clés

Recours interne

Considérant 5

Extrait:

Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

Mots-clés

Suspension; Décision attaquée; Etape de la procédure

Considérant 5

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire. Il est aussi de jurisprudence constante que le Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de le charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, les jugements 2699, au considérant 9, 3882, au considérant 14, 3649, au considérant 14, et 4227, au considérant 6). De plus, un fonctionnaire accusé de faute est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699, 2849, 2879, 3649, 3882, 4227

Mots-clés

Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire; Niveau de preuve; Rôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 20.10.2023 ^ haut