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Jugement n° 4455

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Suspension; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal considère toutefois que les écritures et les pièces présentées par les parties sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire. La demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 6-8

Extrait:

Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice.
Lorsque la requérante a été suspendue avec traitement par le mémorandum du 4 mai 2018, l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle, quoique brièvement, pourquoi le maintien en fonctions de la requérante pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.
Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a)).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2365

Mots-clés

Suspension; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 11

Extrait:

Une question se pose [...] en amont, celle de savoir si la requérante s’était vu communiquer des motifs valables aux fins de la décision de la suspendre avec traitement, sachant qu’une suspension est une mesure d’une certaine gravité (voir le jugement 3496, au considérant 2). Comme indiqué plus haut, une question pertinente que pose la disposition 29.1 du Règlement du personnel, et qui devrait être motivée au moins dans un cas comme le cas d’espèce, est de savoir pourquoi le décideur (le Secrétaire général) a conclu que le maintien en fonctions de la fonctionnaire pouvait porter préjudice au service. D’ordinaire, l’autre question que pose la disposition 29.1, c’est-à-dire la question de savoir si l’affaire est de nature à justifier une sanction, peut être aisément tranchée par référence aux accusations réelles ou éventuelles et aux faits avérés ou allégués à l’époque. Généralement, la motivation peut être donnée dans un document autre que le document notifiant la décision litigieuse et peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 7, et le jugement 3914, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3496, 3914, 4037

Mots-clés

Suspension; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 15

Extrait:

Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut