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Jugement n° 4451

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la muter d’office.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Mutation; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[L]a requérante semble se plaindre du fait que les textes qui régissent les conditions d’emploi des fonctionnaires du FIDA, ou «à tout le moins les textes principaux» que sont le Règlement du personnel et les Procédures d’application en matière de ressources humaines, ne sont pas à la disposition de ces fonctionnaires dans les deux langues de travail du Tribunal et qu’ils n’ont par ailleurs été communiqués qu’en langue anglaise au Tribunal.
Le Tribunal observe qu’en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse devant celui-ci n’est tenue de fournir une traduction dans la langue de la procédure choisie par un(e) requérant(e) que pour «toute pièce qui n’est pas rédigée en anglais ou en français». Dans la mesure où, en l’espèce, les pièces en cause sont rédigées en anglais, il ne peut être exigé du FIDA qu’il en produise une version française (voir le jugement 4063, au considérant 3).
Le Tribunal relève en outre que la requérante a été engagée par le FIDA en tant que commis-dactylographe bilingue italien/anglais, que la langue anglaise a été utilisée par les deux parties durant la procédure administrative de mutation d’office et que l’intéressée a elle-même introduit son recours interne devant la Commission paritaire de recours en faisant usage de la langue anglaise. Le Tribunal n’aperçoit dès lors pas en quoi la production de textes réglementaires en langue anglaise a pu faire concrètement grief à la requérante.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4063

Mots-clés

Langue

Considérant 4

Extrait:

Dans sa réponse, le défendeur demande au Tribunal que soit écartée des débats une lettre adressée par les membres de la Commission paritaire de recours au Président du FIDA le 5 mai 2017.
Le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le FIDA, la lettre en cause, qui ne faisait aucunement allusion au caractère confidentiel de son contenu, ne présentait pas un tel caractère et rien ne permet d’établir que la requérante serait entrée en sa possession de manière irrégulière. Il n’y a dès lors aucune raison d’écarter cette pièce des débats devant le Tribunal.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Confidentialité

Considérant 6

Extrait:

S’agissant de l’examen des différents moyens, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’à l’égard de décisions de mutation, de nomination, de réaffectation ou de promotion d’un fonctionnaire international ou, encore, de refus de sélection pour un poste vacant, il considère, selon une jurisprudence constante, que la prise de telles décisions relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente de l’organisation concernée et ne fait l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, de telles décisions ne sont susceptibles d’être annulées que si elles ont été prises par un organe incompétent, sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, reposent sur une erreur de fait ou de droit, omettent de tenir compte de faits essentiels, sont entachées de détournement de pouvoir ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n’étant, notamment, pas de se substituer à l’organisation concernée pour se prononcer sur les mérites d’un fonctionnaire (voir, entre autres, les jugements 1556, au considérant 5, et 4408, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1556, 4408

Mots-clés

Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal considère qu’une décision de mutation satisfait aux exigences posées par sa jurisprudence en matière de motivation lorsque, notamment, la décision a été précédée d’explications de nature à permettre à l’agent de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance à l’égard de ses nouvelles attributions (voir le jugement 3662, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime de même que la motivation requise peut être contenue dans l’avis qui informe l’agent de la décision ou dans tout autre document, les motifs pouvant aussi résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale (voir, entre autres, les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 4397, au considérant 15), ou même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 3316, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 3662, 4397

Mots-clés

Mutation; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 16

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle […] que la mauvaise foi et la partialité ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4067, au considérant 11, et 4408, au considérant 22).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4067, 4408

Mots-clés

Charge de la preuve; Mauvaise foi



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut