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Jugement n° 4450

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Période probatoire; Services insatisfaisants; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

Mots-clés

Période probatoire; Pouvoir d'appréciation; Evaluation; Rôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal considère que l’Organisation s’est acquittée de ses obligations générales concernant la période de stage, à savoir: i) elle a fixé des objectifs clairs; ii) elle a fourni les instructions nécessaires pour l’accomplissement des tâches; et iii) elle a identifié en temps utile les aspects insatisfaisants du travail afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Période probatoire

Considérant 9

Extrait:

La requérante soutient que les objectifs ont été pleinement atteints, mais il s’agit là d’une opinion personnelle qui ne saurait se substituer à celle exprimée par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont expressément qualifiés pour procéder à de telles évaluations. Le Tribunal ne saurait non plus substituer sa propre opinion à une décision de nature discrétionnaire, sauf si celle-ci repose sur des erreurs de fait ou de droit, qui, en l’espèce, n’ont pas été démontrées.

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 05.05.2022 ^ haut