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Jugement n° 4409

Décision

Le recours en interprétation est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en interprétation du jugement 4215.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en interprétation; Compétence du Tribunal; Requête rejetée

Considérants 3-5

Extrait:

Il convient de relever que l’OTIF a, en vertu d’une décision adoptée par son Comité administratif lors de sa session des 27 et 28 juin 2017 et notifiée par son Secrétaire général au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) par une lettre du 17 janvier 2018, cessé de reconnaître la compétence du Tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle résulte des jugements 1043, au considérant 3, et 4141, aux considérants 2 à 4, cette dénonciation de compétence a pris effet à la date de la délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de la décision en cause, qui est intervenue, en l’espèce, le 13 mars 2018.
S’il était compétent pour statuer sur la requête ayant donné lieu au jugement 4215, qui avait été enregistrée avant cette dernière date et que l’OTIF avait au surplus expressément exclue du champ d’application de sa décision de dénonciation de compétence, le Tribunal n’est en revanche plus compétent, depuis cette même date, pour connaître de nouvelles requêtes mettant en cause ladite organisation.
Il y a cependant lieu de considérer que, lorsque le Tribunal a, comme en l’espèce, rendu un jugement statuant sur une requête dirigée contre une organisation internationale qui a depuis lors cessé de reconnaître sa compétence, il demeure néanmoins compétent pour connaître des éventuels recours en interprétation portant sur ce jugement. Le Tribunal est en effet, par définition, seul à même d’interpréter, si besoin, les jugements dont il est l’auteur. Pour des raisons analogues, celui-ci demeure d’ailleurs également compétent pour connaître des recours en exécution ou en révision susceptibles d’être formés relativement à un jugement rendu dans cette même hypothèse.
Nonobstant sa date d’introduction, le présent recours relève donc bien de la compétence du Tribunal, étant observé que la défenderesse n’émet du reste pas d’objection à ce sujet dans son mémoire en réponse.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1043, 4141, 4215

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Compétence du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci. Il n’est admis qu’il puisse se rapporter aussi à un motif que lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci (voir les jugements 2483, au considérant 3, 3271, au considérant 4, 3564, au considérant 1, 3822, au considérant 5, ou 3984, au considérant 10).
En outre, un recours en interprétation n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution (voir, par exemple, les jugements 1306, au considérant 2, 3014, au considérant 3, ainsi que les jugements 3271, au considérant 4, 3822, au considérant 5, et 3984, au considérant 10, précités).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1306, 2483, 3014, 3271, 3564, 3822, 3984

Mots-clés

Recours en interprétation

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal rappelle […] que […] les intérêts dont sont […] assorties certaines condamnations qu’il prononce doivent s’entendre, selon sa jurisprudence, comme des intérêts simples, et non – en l’absence d’indication expresse en ce sens dans le dispositif du jugement rendu – comme des intérêts composés (voir les jugements 802, au considérant 4, 3013, au considérant 3, et 4235, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 802, 3013, 4235

Mots-clés

Intérêts

Considérant 12

Extrait:

[I]l apparaît que, au travers du présent recours, le requérant ne cherche pas tant à solliciter, comme il le prétend, un éclaircissement quant à la portée du jugement en cause – qui n’est aucunement nécessaire – qu’à obtenir une majoration du montant des condamnations prononcées à son profit. Or, un recours en interprétation ne peut évidemment avoir pour objet de conduire le Tribunal à modifier son jugement initial.

Mots-clés

Recours en interprétation



 
Dernière mise à jour: 08.07.2021 ^ haut