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Jugement n° 4407

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Tort moral; Période probatoire; Partialité; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal estime que le Directeur général n’a commis aucune erreur en acceptant, dans la décision attaquée, la conclusion du Comité d’appel mondial selon laquelle il n’avait pas trouvé de preuve permettant d’établir que la décision de clôturer le rapport PMDS final de la requérante en y inscrivant la mention «aucune appréciation» et de prolonger sa période de stage était entachée de parti pris ou de partialité. Conformément à sa jurisprudence, «[l]e Tribunal [...] ne réévaluera pas les preuves, mais se bornera à évaluer la légalité des constatations [...] et des conclusions [...] tirées de l’examen des preuves» (voir, par exemple, le jugement 4347, au considérant 27, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime qu’en l’espèce le rapport du Comité d’appel mondial présente une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans le cadre du recours interne et, au vu de cette analyse, les conclusions et recommandations du Comité étaient justifiées et rationnelles. Ainsi, il s’agit d’un rapport qui, conformément au principe rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608, 4347

Mots-clés

Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 4

Extrait:

Les situations [que la requérante] décrit dans les écritures qu’elle a soumises au Tribunal montrent clairement des problèmes de gestion mais ne permettent pas de conclure qu’elle a fait l’objet de partialité ou de parti pris.

Mots-clés

Partialité; Préjudice

Considérant 4

Extrait:

S’agissant de [l']argument [de la requérante] tiré du manquement au devoir de confidentialité, le Tribunal estime que la communication privilégiée et confidentielle du rapport du Comité d’appel mondial au sein du bureau du Conseiller juridique, lequel relève du Bureau du Directeur général, dans le but de fournir conseils et assistance au Directeur général, était légale.

Mots-clés

Confidentialité



 
Dernière mise à jour: 04.10.2021 ^ haut