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Jugement n° 4402

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérants 7-9

Extrait:

Le requérant entend [...] démontrer que tout membre du personnel d’une organisation internationale a un droit permanent, dont il peut se prévaloir par voie de recours interne et, en dernier ressort, en saisissant le Tribunal, de solliciter voire d’exiger à tout moment une révision de son traitement et de son classement, qui doit être examiné par l’organisation, et faire l’objet d’une décision.

Il est vrai que le Tribunal a admis, par exemple dans le jugement 2706, au considérant 12, que «les organisations internationales sont tenues de respecter le principe d’égalité de traitement et notamment l’obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. [...] si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ces exigences envers un de leurs fonctionnaires, il leur incombe de mettre en place des mesures qui y remédient, que ce soit par le biais d’une règle générale ou d’une procédure spécifique applicable au cas d’espèce». En outre, il a été reconnu, par exemple dans le jugement 2931, que le principe d’égalité est pris en considération pour déterminer le classement approprié.

Toutefois, le requérant n’a pas établi le fondement juridique de son argument selon lequel le directeur de la Division des ressources humaines était juridiquement tenu d’examiner la demande qu’il avait formulée dans sa lettre [...], et encore moins qu’il était alors dans l’obligation, comme demandé, de reclasser le poste du requérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2706, 2931

Mots-clés

Classement de poste; Egalité de rémunération

Considérants 4-6

Extrait:

De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

Mots-clés

Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Forclusion; Classement de poste; Réorganisation



 
Dernière mise à jour: 02.12.2021 ^ haut