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Jugement n° 4401

Décision

1. La décision du 7 novembre 2017 est annulée.
2. Eurocontrol remboursera à la requérante les frais d’acupuncture engagés par celle-ci au titre des cinq séances visées dans sa demande initiale de remboursement, assortis d’intérêts dans les conditions indiquées au considérant 8 du jugement.
3. Eurocontrol versera également à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Frais médicaux

Considérant 6

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, «[e]n principe, les conditions d’emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l’Organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale: voir à ce sujet les jugements 322 [...], au considérant 2; 473 [...], aux considérants 2 et 3; et 493 [...], au considérant 5. Les règles du droit national d’un État, spécialement de celui où l’Organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu’en cas de renvoi exprès à ces règles» (voir le jugement 1311, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493, 1311

Mots-clés

Droit national

Considérant 7

Extrait:

La question à trancher pour résoudre le présent litige est dès lors de savoir si Mme Q., en tant que détentrice d’un diplôme en médecine traditionnelle chinoise, était légalement autorisée, à la date de la demande de remboursement, à exercer l’acupuncture. Cette question, juridiquement délicate, aurait dû être renvoyée par l’Organisation aux autorités belges, qui étaient seules à même d’y apporter la réponse pertinente. Faute d’avoir procédé à un tel renvoi, l’Organisation ne pouvait légalement refuser le remboursement litigieux, dès lors qu’il ressort du dossier que l’acupuncture est largement pratiquée en Belgique et qu’il résulte clairement de l’instruction que la requérante avait tout lieu de penser que les soins exercés par Mme Q., laquelle lui avait été recommandée par son médecin traitant, étaient dispensés dans un cadre légal.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête.

Mots-clés

Frais médicaux

Considérant 8

Extrait:

[L]a requérante ne peut prétendre, dans le cadre de la présente requête, au remboursement des autres séances prescrites. En effet, le Tribunal ne saurait se prononcer de façon abstraite et future sur le remboursement de séances qui n’étaient pas visées par la décision litigieuse.

Mots-clés

Frais médicaux

Considérant 9

Extrait:

La requérante invoque un préjudice moral qui résulterait d’un manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude. Toutefois, le refus d’accorder un remboursement de frais au regard des textes en vigueur, même s’il procède d’une erreur dans l’application de ceux-ci, ne saurait être considéré comme un manquement au devoir de sollicitude. Cette prétention sera donc écartée.

Mots-clés

Tort moral; Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

La requérante soutient [...] que la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée lui a causé un préjudice médical et psychologique.
Selon l’article 35, paragraphe 2, du Règlement d’application no 10, «[a]vant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 92 paragraphe 2 du Statut [...], le Directeur général doit demander l’avis du Comité de Gestion. Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le Comité de Gestion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d'un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du Régime d’assurance-maladie de l’Agence. Le Comité de Gestion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément au Directeur général et à l'intéressé.» Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, le Directeur général notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
En l’espèce, la requérante a, le 19 janvier 2017, introduit une réclamation auprès du Directeur général contre la décision du 15 décembre 2016 l’informant du refus de la prise en charge des séances d’acupuncture, au motif que le traitement n’avait pas été pratiqué par un médecin. La décision attaquée est intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de dix mois plus tard.
Le Tribunal constate que l’Organisation disposait d’un délai de quatre mois à compter de la réclamation pour statuer sur celle-ci. Elle a méconnu ses propres règles en dépassant ce délai de six mois. Toutefois, la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4396

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Délai



 
Dernière mise à jour: 12.10.2021 ^ haut