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Jugement n° 4396

Décision

1. La décision attaquée datée du 15 mars 2019 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant la Commission de recours selon les modalités prévues au considérant 14 du présent jugement.
3. L’OEB versera au requérant la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Renvoi à l'organisation

Considérant 2

Extrait:

La demande de débat oral présentée par le requérant ne saurait [...] être accueillie, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé sur tous les aspects de l’affaire pour statuer en toute connaissance de cause sur la base des écritures et des pièces présentées par les parties.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

[U]n requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir notamment le jugement 3086, au considérant 3 d), ainsi que le jugement 4092, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 8

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire qui conteste une décision individuelle peut, dans le même temps et dans le cadre du même recours interne, contester la décision originelle correspondante, et il peut, lorsqu’il conteste une décision qui lui fait directement grief, invoquer l’illégalité de toute mesure de caractère général qui en constitue le fondement juridique. Par conséquent, un fonctionnaire peut attaquer une décision administrative uniquement si elle lui fait directement grief, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir le jugement 3291, aux considérants 6 et 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3291

Mots-clés

Décision générale; Intérêt à agir

Considérant 11

Extrait:

[L]a question de savoir si une demande est motivée ou non est une question de fond, et non de recevabilité ou d’irrecevabilité.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne

Considérant 11

Extrait:

[C]omme le requérant n’a pas précisé les conséquences que la violation des règles applicables avait eues sur lui, il ne se verra pas accorder l’indemnité pour tort moral qu’il réclame à cet égard.

Mots-clés

Indemnité pour tort moral

Considérant 12

Extrait:

Bien que la procédure de recours interne ait accusé un retard déraisonnable, le requérant ne se verra pas accorder l’indemnité pour tort moral qu’il réclame à ce titre, car il n’a pas expliqué les conséquences que ce retard a entraînées (voir, par exemple, le jugement 4100, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4100

Mots-clés

Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 09.06.2021 ^ haut