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Jugement n° 4395

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée du travail; Réparation; Requête rejetée

Considérants 3-4

Extrait:

[Le requérant] a [...] contesté les conditions proposées lors des négociations engagées afin de parvenir à un règlement à l’amiable et d’atténuer le préjudice financier que lui causait la fin de son service continu. Selon les conditions proposées, il devait s’engager à préserver la confidentialité des termes de l’accord et à ne pas contester l’accord final par voie de recours interne.
Les affirmations qui précèdent sont infondées. Premièrement, il est fréquent que de telles conditions soient prévues dans des accords de règlement à l’amiable ayant fait l’objet de négociations et, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3867, au considérant 5, il est parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de son droit de recours ou de son droit de saisir le Tribunal en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction (voir également le jugement 4161, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3867, 4161

Mots-clés

Renonciation à agir; Accord à l'amiable

Considérant 5

Extrait:

La Commission de recours avait renvoyé au principe énoncé par le Tribunal dans le jugement 3373, aux considérants 8 et 9, selon lequel, même si une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer ses départements, y compris en redéployant le personnel, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où le nouveau dispositif adopté touche directement le fonctionnaire lésé dans sa situation économique, l’organisation doit veiller, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour l’intéressé. Dans le cas contraire, une indemnité ex aequo et bono doit permettre au fonctionnaire lésé de s’adapter à sa nouvelle situation économique (voir le jugement 3373, au considérant 11). La Commission de recours a déclaré à juste titre que l’OEB avait l’obligation d’indemniser le requérant puisqu’elle avait mis fin à son service continu au 1er janvier 2014.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3373

Mots-clés

Réorganisation

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal estime que l’indemnité que le requérant a perçue est conforme aux critères énoncés dans le jugement 3373, au considérant 11, aux fins du calcul du montant de l’indemnité ex aequo et bono à laquelle l’intéressé avait droit en raison de la suppression de son service continu, et que l’OEB l’a ainsi dûment indemnisé. Elle s’était ainsi également acquittée du devoir de sollicitude qui lui incombait vis-à-vis du requérant à raison du préjudice financier qu’elle lui avait causé en décidant de mettre fin au service continu.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3373

Mots-clés

Réorganisation; Réparation



 
Dernière mise à jour: 13.10.2021 ^ haut