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Jugement n° 4384

Décision

1. L’OIT versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 francs suisses.
2. Elle lui versera également la somme de 800 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Classement de poste

Considérant 4

Extrait:

Conformément au jugement 4186, au considérant 6, «[s]elon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

Mots-clés

Classement de poste

Considérant 7

Extrait:

[E]n vertu de son devoir de sollicitude, l’Organisation est tenue de maintenir un système de recours qui fonctionne correctement et qui respecte les règles établies (voir, par exemple, le jugement 3027, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3027

Mots-clés

Recours interne; Obligations de l'organisation; Devoir de sollicitude

Considérant 9

Extrait:

S’agissant de la demande du requérant tendant à ce qu’il ne soit pas tenu compte de certains paragraphes de la duplique, le Tribunal y fait droit. Ces paragraphes ne réfutant aucun des arguments énoncés dans la requête ou la réplique et étant inappropriés, le Tribunal n’en tiendra pas compte.

Mots-clés

Duplique



 
Dernière mise à jour: 09.04.2021 ^ haut