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Jugement n° 438

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérants 2 et 10

Extrait:

La détermination de la notation relève du pouvoir d'appréciation du Directeur de l'organisation. Le Tribunal n'est pas autorisé à substituer son appréciation à une décision discrétionnaire du Directeur de l'organisation.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Appréciation des services; Notation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 05.05.2020 ^ haut