L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > détournement de pouvoir

Jugement n° 4370

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Age de retraite; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

[I]l convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation intéressée et sur laquelle il ne lui appartient d’exercer qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 3884, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3884

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal relève que, «si le [chef exécutif d’une organisation] a la faculté de prolonger l’activité d’un fonctionnaire [au delà de l’âge réglementaire de la retraite], il n’en a, en aucun cas, l’obligation; il ne peut user de ce pouvoir exceptionnel que dans l’intérêt du service, et non dans l’intérêt exclusif de l’intéressé; et si, afin de se forger une opinion dans le cas particulier du requérant, il lui incomb[e] de retenir la possibilité pour ce dernier d’obtenir une pension, il ne s’agi[t] que d’un élément d’appréciation parmi d’autres» (voir le jugement 358). Le Tribunal a en outre précisé, dans le jugement 4037, au considérant 11, que «le devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ne lui impose pas de prolonger l’engagement d’un de ceux-ci dans le seul but de lui permettre de prétendre au versement d’une pension de la CCPPNU». Une organisation n’est donc aucunement tenue de déroger aux règles statutaires dans le seul intérêt du requérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 358, 4037

Mots-clés

CCPPNU; Age de retraite

Considérant 12

Extrait:

[D]ans la mesure où la décision attaquée ne fait qu’appliquer la règle normale de départ obligatoire à la retraite des fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge, il ne saurait être considéré qu’une telle décision procède d’un détournement de pouvoir ni qu’elle constituerait une mesure discriminatoire à l’égard du requérant.

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Discrimination; Age de retraite; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut