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Jugement n° 4369

Décision

1. La décision du 27 octobre 2017 de la Directrice générale est annulée.
2. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité d’un montant de 30 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la licencier.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Licenciement; Redéploiement

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation est tenue, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de dissiper l’erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l’exercice d’un droit, pour autant que cela permette à celui-ci d’agir de façon utile. S’il en est encore temps, il lui appartient d’indiquer au fonctionnaire les voies de recours (voir les jugements 2345, au considérant 1 c), et 2713, au considérant 3 d)). Dans les circonstances de l’espèce, il appartenait au Conseil d’appel ou, à défaut, à l’Organisation elle-même, si ceux-ci estimaient que l’avis d’appel était prématuré, de le faire savoir à la requérante afin de la mettre à même de procéder à la régularisation nécessaire, le cas échéant, après l’intervention de la décision rejetant sa réclamation. Or, ni le Conseil d’appel ni l’Organisation ne se sont acquittés de cette obligation. Il s’ensuit que, en raison des exigences inhérentes au principe de bonne foi, la fin de non-recevoir tirée du dépôt prématuré de l’avis d’appel devant le Conseil d’appel ne saurait être retenue.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2345, 2713

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 5

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, la décision de supprimer un poste et celle de résilier en conséquence l’engagement du titulaire de ce poste, à défaut de réaffectation, sont juridiquement distinctes (voir, par exemple, le jugement 3905, au considérant 15), et «la décision de supprimer un poste est une décision administrative attaquable devant le Tribunal conformément à l’article II de son Statut», sous réserve d’épuisement des voies de recours interne lorsque celles-ci sont ouvertes à l’intéressé (voir également les jugements 3928, au considérant 14, et 3929, au considérant 13). Ainsi, faute d’avoir fait l’objet d’un recours interne dans les délais prescrits, la décision de suppression de poste est devenue définitive et ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3905, 3928, 3929

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Suppression de poste

Considérant 22

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu [d']accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment les jugements 4156, au considérant 9, ou 4217, au considérant 12). Or, de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156, 4217

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne



 
Dernière mise à jour: 01.04.2021 ^ haut