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Jugement n° 4368

Décision

1. Le COI versera à la requérante une indemnité de 4 000 euros pour tort moral.
2. Il lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Concours

Considérant 2

Extrait:

La requérante a sollicité l’organisation d’un débat oral, comportant, notamment, l’audition d’un témoin. Mais, eu égard à l’abondance et au contenu très explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de convoquer un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 2

Extrait:

[La requérante] a [...] demandé que soit ordonnée la production par le COI de divers documents. Cependant, le défendeur a versé au dossier, en annexes à son mémoire en réponse, les différentes pièces dont la communication avait été réclamée dans la requête. Si la requérante a demandé, dans sa réplique, la production de certains documents supplémentaires, le Tribunal estime que la communication de ces derniers – dont, au demeurant, l’existence même est fort douteuse – n’est pas véritablement nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de nouvelle production à ce titre.

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 3

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Or, la requérante a, en l’espèce, présenté dans sa réplique une demande de réparation d’un «préjudice financier», qui ne figurait pas sous la même forme dans sa requête. Si le COI se méprend par ailleurs sur la portée de cette règle jurisprudentielle lorsqu’il croit pouvoir soutenir, dans sa duplique, que l’irrecevabilité en cause s’étendrait à toute argumentation ou allégation formulée pour la première fois dans la réplique, cette nouvelle conclusion sera donc, en ce qui la concerne, écartée d’emblée pour ce motif.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 4

Extrait:

[L]e chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en vue notamment d’ouvrir ultérieurement, au besoin, un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, 3920, au considérant 18, 4216, au considérant 3, ou 4283, au considérant 2).
Une telle décision ne saurait en aucun cas procéder, cependant, d’un choix arbitraire. Aussi appartient-il au Tribunal de vérifier que la condition d’intérêt du service exigée par la jurisprudence en cause est effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose ainsi sur un motif légitime (voir, notamment, les jugements 3647, au considérant 9, et 3920, au considérant 18, précités).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 791, 1223, 1771, 1982, 2075, 3647, 3920, 4216, 4383

Mots-clés

Concours; Pouvoir d'appréciation

Considérants 10-11

Extrait:

Le Tribunal tient à souligner [...] que la situation [...] résultant de la coexistence de mentions de conditions de qualification différentes dans les dispositions applicables au concours n’était pas seulement de nature à introduire une regrettable ambiguïté dans la détermination des modalités de sélection des candidats – comme paraissait le considérer le COI – mais était bien constitutive d’une illégalité pure et simple. Le Directeur exécutif ne pouvait en effet légalement décider, alors qu’il laissait subsister les conditions de qualification prévues par le descriptif de poste en vigueur, d’édicter, dans l’avis de concours, des conditions différentes, sachant que la considération, exprimée dans le mémorandum du 1er décembre 2016 précité, selon laquelle les dispositions de cet avis ne seraient pas appliquées en tant qu’elles étaient contraires à celles du descriptif du poste n’était pas de nature à les purger de leur illégalité.
Dès lors que le concours litigieux avait été ouvert dans des conditions irrégulières, le respect de l’exigence de légalité des décisions administratives commandait qu’il soit annulé, afin d’éviter que son déroulement n’aboutisse à une nomination dans le poste en cause qui aurait elle-même été inévitablement entachée d’illégalité.
Il en résulte non seulement que la décision […] avait bien été prise dans l’intérêt du service et reposait ainsi sur un motif légitime, de sorte que le Directeur exécutif était en droit de la prononcer, en vertu de la jurisprudence [du Tribunal], mais que cette autorité était même tenue, en l’occurrence, de prendre une décision en ce sens.

Mots-clés

Concours; Décision administrative; Légalité d'une mesure

Considérant 15

Extrait:

[L]’objet essentiel de la motivation d’une décision administrative est précisément de permettre à ses destinataires d’en connaître les raisons, afin notamment de les mettre à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de leur droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1817, au considérant 6, 3117, au considérant 9, 3617, au considérant 5, ou 3914, au considérant 15). Ainsi, si la jurisprudence du Tribunal admet certes que cette motivation n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et qu’elle peut être contenue dans d’autres documents, c’est évidemment à la condition que ces derniers soient également communiqués aux fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 5, 2927, au considérant 7, ou 4081, au considérant 5).
Cette exigence n’ayant pas été respectée par le COI, il en est résulté une atteinte au droit de recours de la requérante, dont la communication à cette dernière de la note […] dans le cadre de la présente procédure n’a en l’espèce pas pu suffire, aux yeux du Tribunal, à réparer les effets.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1817, 2112, 2927, 3117, 3617, 3914, 4081

Mots-clés

Motivation; Décision administrative; Motivation de la décision finale

Considérant 18

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu [d’]accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment les jugements 4156, au considérant 9, ou 4217, au considérant 12). Or, de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156, 4217

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérant 16

Extrait:

[L]a requérante est [...] fondée à se plaindre de ce que son recours devant le Comité paritaire n’ait pas été examiné, au moins sur le plan des apparences, dans le strict respect des exigences d’impartialité requises.
D’une part, en effet, il ressort du dossier qu’un membre de ce comité, qui, selon l’affirmation non contredite de la requérante, était le conjoint de l’unique autre candidat au concours litigieux, et dont l’intéressée avait demandé la récusation pour ce motif, a siégé lors de l’examen de l’affaire en cause. Or, le Tribunal estime que ce membre se trouvait effectivement, dans les circonstances de l’espèce, dans une situation d’incompatibilité qui exigeait son déport et les difficultés pratiques invoquées par le défendeur pour justifier l’absence d’un tel déport ne sauraient être retenues, d’autant que le membre en question disposait d’un suppléant.
D’autre part, le Comité paritaire avait, ainsi qu’il a déjà été indiqué, demandé à la responsable du Département juridique de lui fournir un avis dans le cadre de l’instruction du recours de la requérante. Or, comme l’a d’ailleurs relevé l’un des membres du Comité dans une opinion divergente, une telle démarche méconnaissait les exigences du principe d’impartialité, dès lors notamment que cette responsable était elle-même impliquée dans la gestion des concours et, surtout, qu’elle a été parallèlement désignée pour représenter le Directeur exécutif devant le Comité paritaire dans cette affaire.

Mots-clés

Organe de recours interne; Récusation; Impartialité



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut