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Jugement n° 4363

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Représailles; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

[L]e Tribunal n’a pas compétence pour prolonger le contrat du requérant.

Mots-clés

Compétence du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

Il convient de rappeler que, dans le jugement 3948, au considérant 2, qui portait sur la contestation d’une décision de ne pas renouveler un contrat, le Tribunal a déclaré que le contrôle qu’il exerce est limité, car une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée, et que l’exercice de ce pouvoir est soumis à un contrôle limité de la part du Tribunal qui respecte la liberté d’une organisation de déterminer les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents. En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3948

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 12

Extrait:

[D]ans le jugement 3138, au considérant 7, le Tribunal a rappelé qu’il n’est nullement lié par la jurisprudence d’autres juridictions internationales ou régionales.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3138

Mots-clés

Jurisprudence d'autres tribunaux

Considérant 12

Extrait:

[Le Tribunal] a récemment confirmé dans le jugement 4238, au considérant 5, que, selon une jurisprudence constante, il appartient au requérant d’établir que l’acte ou le comportement dont il tire grief constituaient des actes de représailles.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4238

Mots-clés

Charge de la preuve; Représailles

Considérant 13

Extrait:

S’agissant de son rôle lorsque les faits établis par un organe de recours interne sont contestés, le Tribunal a rappelé, dans le jugement 4171, au considérant 5, par exemple, que son rôle n’est pas de réévaluer les éléments de preuve dont dispose l’organe de recours interne et que, lorsque cet organe a procédé à des constatations de fait après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4171

Mots-clés

Organe de recours interne; Enquête



 
Dernière mise à jour: 23.04.2021 ^ haut