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Jugement n° 4357

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

Il incombe au requérant d’établir qu’il y a eu représailles (voir le jugement 4261, au considérant 10) [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4261

Mots-clés

Charge de la preuve; Représailles

Considérant 12

Extrait:

[I]l y a lieu de s’attarder sur les moyens avancés par le requérant concernant la production de documents. Il suffira simplement de se référer à la demande qu’il a faite dans son mémoire d’appel en date du 12 décembre 2016. Il a notamment demandé, de manière assez explicite, à obtenir les rapports de sélection concernant les postes faisant l’objet des avis de vacance [...]. Dans son rapport [...], la Commission de recours a expliqué pourquoi elle n’avait pas accueilli cette demande. Selon elle, «[a]ucun des rapports de sélection confidentiels ne constitu[ait] un document essentiel sur lequel reposait la décision attaquée de ne pas inscrire [le requérant] sur la liste restreinte des candidats pour le poste». Elle a également considéré que d’autres points de la demande de production de documents relevaient de la prospection. Cette analyse est clairement en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal. Le requérant cherchait à obtenir des éléments de preuve qu’il avait le droit de consulter, même sous une forme expurgée (voir le jugement 4293, au considérant 4, citant le jugement 4023, au considérant 5). Même si ces rapports, tels que rédigés, n’étayent en rien l’un des principaux arguments que le requérant invoque dans la présente procédure (celui concernant l’auteur de la liste restreinte), cela aurait pu ne pas être le cas. En outre, s’ils avaient été communiqués au requérant, celui-ci aurait peut-être abandonné cet argument pour se concentrer sur d’autres. Le Tribunal relève que ces rapports ont été produits dans la présente procédure par suite de la demande qu’il en a faite. Cependant, le requérant, qui établit clairement une distinction, dans la formule de requête et dans ses écritures, entre dommages-intérêts pour tort moral et dommages-intérêts punitifs, ne réclame pas de dommages-intérêts pour tort moral à raison de ce manquement, et celui-ci ne justifie pas d’accorder au requérant les dommages-intérêts punitifs qu’il réclame.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4023, 4293

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 17

Extrait:

Le requérant aurait pu abandonner ces deux procédures après avoir appris que sa troisième requête, à l’origine du jugement 3908, avait été accueillie et pour quels motifs il avait obtenu gain de cause. Il aurait dû réaliser que le droit de saisir le Tribunal n’autorise pas un requérant à soumettre à l’examen du Tribunal n’importe quelle question en invoquant n’importe quel argument imaginable, et de le faire de manière répétée. Une telle pratique grève indûment les finances de l’organisation défenderesse ainsi que les ressources du Tribunal. Cela s’apparente à un abus de procédure qu’il y a lieu de réprouver avec la plus grande fermeté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3908

Mots-clés

Requête abusive; Abus de procédure



 
Dernière mise à jour: 17.02.2022 ^ haut