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Jugement n° 4343

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Sanction disciplinaire; Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[I]l convient de rappeler qu’il incombe au requérant de prouver que la procédure d’établissement des faits qu’il conteste était entachée d’une erreur manifeste. Le requérant soutient que la décision du Directeur général est, de fait, viciée par les erreurs commises par l’OIOS ou par le Comité paritaire de discipline lorsqu’ils ont établi les faits. Il prétend que l’OIOS n’a pris en considération ni ses démentis aux allégations, ni d’autres points de son témoignage, ni les observations qu’il avait faites au cours de l’enquête et sur le projet de rapport. Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 23, le fait que les dénégations n’aient effectivement pas été jugées convaincantes n’implique nullement qu’elles n’aient pas été dûment prises en considération.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve

Considérant 8

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir le jugement 3640, au considérant 14, et la jurisprudence citée). Des cas présumés de comportement similaire impliquant d’autres fonctionnaires seraient manifestement pertinents à cet égard.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Preuve; Harcèlement

Considérants 13-14

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que:
«[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la
teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640

Mots-clés

Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Harcèlement; Témoin; Confidentialité

Considérant 19

Extrait:

[B]ien qu’il ait considéré que les longs et satisfaisants états de service passés du requérant et ses antécédents irréprochables
pouvaient, en principe, être considérés comme une circonstance atténuante, le Directeur général a conclu que ces éléments étaient contrebalancés par d’autres circonstances, notamment les graves incidents de harcèlement ayant fait l’objet de plaintes. Il a également considéré comme constituant une circonstance aggravante le fait que le requérant, en sa qualité de haut fonctionnaire, était censé montrer l’exemple et qu’à aucun moment il n’avait exprimé de remords au sujet des incidents survenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la sanction disciplinaire consistant à rétrograder le requérant de deux grades, que le Directeur général avait imposée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’était pas disproportionnée.

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Rétrogradation



 
Dernière mise à jour: 06.05.2021 ^ haut