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Jugement n° 4337

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de ses demandes de réintégration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Réintégration; Ancien fonctionnaire; Requête rejetée

Considérants 6-7

Extrait:

L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose que «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3426, au considérant 16:
«En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ‘invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel’ [...]» (Citation omise.)
Comme le Tribunal l’a déclaré récemment dans le jugement 4317, au considérant 3, «[s]i le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête».
Dans ses écritures, la requérante n’a fait état d’aucun droit à réintégration né de son ancien emploi. En effet, un fonctionnaire qui démissionne ne peut par la suite prétendre à être réintégré. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que le rejet de sa demande de réintégration constituait une violation des stipulations du contrat d’engagement afférent à son ancien emploi. Le fait qu’elle ait provoqué et obtenu une décision finale de l’Organisation rejetant sa demande dénuée de fondement n’est pas suffisant pour que sa requête soit recevable devant le Tribunal. La requête ne révélant aucun intérêt à agir conformément aux exigences de l’article II du Statut, le Tribunal ne peut se prononcer sur le fond de celle-ci, qui doit être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3426, 4317

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir

Considérant 7

Extrait:

[U]n fonctionnaire qui démissionne ne peut par la suite prétendre à être réintégré.

Mots-clés

Réintégration



 
Dernière mise à jour: 19.04.2021 ^ haut