L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > débat oral

Jugement n° 4316

Décision

Les requêtes ainsi que la demande d’intervention sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Jour férié; Discrimination; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

Étant donné que les requêtes sont dirigées contre la même décision réglementaire, reposent sur des motifs similaires et présentent des conclusions similaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre et de rendre un seul jugement à leur sujet.

Mots-clés

Jonction

Considérant 9

Extrait:

[Le Tribunal] considère que la tenue d’un débat oral n’est pas nécessaire, les écritures produites étant suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 15

Extrait:

En ce qui concerne l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes, qui sont davantage susceptibles d’exercer une activité à temps partiel que les hommes, la minorité des membres de la Commission de recours interne s’est appuyée sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 décembre 2007 dans l’affaire C-300/06 pour affirmer que la modification instaurée par la circulaire no 309 avait entraîné une discrimination indirecte. Abstraction faite de toute autre considération, l’affaire examinée par la CJUE est différente du cas d’espèce. Selon la jurisprudence de la CJUE, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose également à la mise en oeuvre de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en raison de critères non fondés sur le sexe, lorsque ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En l’espèce, l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes n’est pas établie, dès lors que la différence de traitement reposait sur des facteurs objectifs, impliquant des gains financiers et des avantages administratifs, qui étaient totalement étrangers à tout type de discrimination.

Mots-clés

Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Emploi à temps partiel; Discrimination; Egalité de rémunération; Discrimination à l'égard des femmes

Considérant 17

Extrait:

Une décision prise dans l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation ne peut être annulée pour illégalité que si elle viole des principes généraux du droit, a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou est de toute évidence déraisonnable. «Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le mérite des choix opérés par [l’Organisation] en ce qui concerne la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux» (voir les jugements 3827, au considérant 7, 3225, au considérant 6, et 2061, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2061, 3225, 3827

Mots-clés

Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 18

Extrait:

Le fait que certains agents n’étaient pas satisfaits du choix ainsi opéré ne signifie pas que la modification était illégale et que les règles précédentes ne pouvaient être modifiées. Le Tribunal reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire aux besoins de chaque employé, le produit ou le résultat du travail effectué étant à juste titre souvent considéré comme plus important que les intérêts personnels de l’employé (voir le jugement 2587, au considérant 10). L’idée de base qui sous-tend les requêtes, à savoir que le seul choix possible était celui qui était le plus favorable au personnel, est erronée en ce qu’elle fait fi du pouvoir d’appréciation dont jouit le Président.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2587

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation

Considérant 20

Extrait:

Le Tribunal [...] rejette les demandes d’indemnité pour tort moral dès lors que les requérants n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi ce retard leur avait porté préjudice.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 21

Extrait:

En ce qui concerne la demande d’intervention [...], le Tribunal note que, pour montrer qu’il se trouve dans une situation de droit et de fait similaire à celle [du requérant], l’intéressé fait valoir que, «à l’instar du requérant, [il est] personnellement lésé par la [...] “décision” dont il est question dans le Communiqué 12 [...], et en particulier par la soi-disant nouvelle règle 4 b) telle qu’instaurée par la voie de la circulaire 22 [...]», et que les recours internes qu’il a formés contre ces décisions ont été examinés par une commission dont la composition était irrégulière. Étant donné qu’aucune de ces questions n’est soulevée dans la requête [...], la demande d’intervention [...] est irrecevable.

Mots-clés

Intervention

Considérant 13

Extrait:

Selon le raisonnement suivi dans le jugement 699, la circulaire contestée ne pouvait contredire l’article 55 du Statut des fonctionnaires compte tenu du principe de la hiérarchie des normes selon lequel une norme inférieure (la circulaire no 121) ne saurait l’emporter sur une norme supérieure (l’article 55 du Statut des fonctionnaires).

Mots-clés

Hiérarchie des normes



 
Dernière mise à jour: 12.10.2021 ^ haut