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Jugement n° 4314

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal a maintes fois rappelé, généralement dans le cadre de procédures de recours interne, que l’auteur d’une décision finale doit dûment motiver sa décision ou expliquer les raisons pour lesquelles il n’accepte pas les conclusions d’un réexamen antérieur et la recommandation motivée qui en découle. Compte tenu de la finalité de cette jurisprudence, que le Tribunal a rappelée dans le jugement 3208, au considérant 11, une telle exigence est également requise dans un cas comme le cas d’espèce, qui concerne la décision définitive prise à la suite d’une recommandation relative au classement d’un poste. Conformément à ce raisonnement, si l’auteur d’une décision finale (en l’espèce le Directeur) rejette les conclusions et les recommandations de l’organe chargé de procéder au réexamen préalable et de formuler une recommandation motivée (en l’espèce le Comité d’appel), le Directeur est tenu de dûment motiver sa décision. Le Tribunal a déclaré que la garantie ainsi reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales perdrait beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale pouvait rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe chargé de procéder au réexamen préalable et de formuler une recommandation motivée sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3208

Mots-clés

Motivation de la décision finale

Considérant 6

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que la procédure de classement des postes dans les organisations internationales suppose une évaluation technique et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer, de comparer et/ou de déterminer le bien-fondé des notes qui ont ainsi été attribuées. Le Tribunal a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3589, au considérant 4, qu’il ne réexaminerait le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles sont prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est une question qui relève de l’appréciation du chef exécutif de l’organisation, ou de la personne qui agit en son nom (voir également les jugements 4024, au considérant 3, 4164, au considérant 4, 4186, au considérant 6, et 4193, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3589, 4024, 4164, 4186, 4193

Mots-clés

Classement de poste; Pouvoir d'appréciation

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal souligne qu’il ne s’agissait pas de déterminer si la requérante avait une connaissance pratique d’au moins deux langues, mais si la description du poste exigeait de connaître au moins deux langues.

Mots-clés

Classement de poste; Description de poste



 
Dernière mise à jour: 27.10.2020 ^ haut