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Jugement n° 4313

Décision

1. La décision du Directeur général du 23 mai 2017 est annulée.
2. L’Organisation versera à la requérante une indemnité de 25 000 francs suisses pour tort moral.
3. Elle lui versera également la somme de 750 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérants 2-3

Extrait:

La modification de l’article 13.4 du Statut du personnel relative à la procédure à suivre en cas de harcèlement a introduit différentes innovations. Si l’introduction de l’obligation de mener une enquête indépendante, sauf lorsque la réclamation est irrecevable ou lorsque le directeur du Département du développement des ressources humaines acquiert la conviction que les faits sont déjà entièrement établis, va incontestablement dans le sens de la jurisprudence du Tribunal, il n’en va pas du tout de même de l’exclusion de la possibilité d’un recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours contre la décision du Directeur général prévue par le nouveau paragraphe 18 de l’article 13.4 dudit statut.
Tout d’abord, comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, il est souhaitable qu’un fonctionnaire ait la possibilité d’introduire un recours interne contre une décision le concernant (voir les jugements 3732, au considérant 2, et 4257, au considérant 12). Le droit d’exercer un recours interne constitue en effet une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, les jugements 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cela est d’autant plus vrai que, dans la plupart des matières, les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit (voir le jugement 3732, au considérant 2).
Ensuite, l’existence d’une procédure de recours interne permet à l’organisation, au besoin, de combler une lacune ou de rectifier une erreur et, si cela s’avère justifié, de modifier sa position avant la prise de sa décision finale. En outre, elle donne à l’intéressé la possibilité de mieux comprendre la décision finale, voire d’en reconnaître le bien-fondé, même si celle-ci lui est défavorable, sur la base des constatations opérées par l’organe de recours interne et peut l’inciter, le cas échéant, à renoncer à saisir le Tribunal.
Enfin, la procédure de recours interne est appelée à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de la composition des organes de recours qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation. L’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir les jugements 3424, au considérant 11 b), 4072, au considérant 1, et 4168, au considérant 2). En l’espèce, il apparaît au Tribunal qu’il eût été d’autant plus nécessaire de bénéficier de l’apport de l’organe de recours interne qu’il s’agit d’apprécier un grand nombre d’éléments de fait.
En conclusion, le Tribunal ne peut que regretter vivement que la possibilité d’un recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours contre les décisions relatives au harcèlement ait été désormais exclue alors que l’existence d’un tel recours est normalement de règle à l’OIT.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 3424, 3732, 4072, 4168, 4257

Mots-clés

Recours interne; Harcèlement

Considérants 5-7

Extrait:

[L]a circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication des témoignages dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure d’enquête. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 2767, invoqué par l’Organisation, et le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).[...]
L’Organisation invoque en outre le jugement 3071, dans lequel le Tribunal a considéré que le manquement résultant de la non-communication des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement aurait pu être corrigé dans la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. La défenderesse, soulignant que la nouvelle procédure pour le règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement n’a pas prévu de recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours lorsqu’une enquête est requise, croit pouvoir en déduire qu’elle peut corriger l’omission des enquêteurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Mais le Tribunal ne peut suivre un tel raisonnement. Comme il a été exposé au considérant 3 [...], la procédure de recours interne présente l’avantage, entre autres, de permettre à l’Organisation de réparer à temps certaines irrégularités. C’est ce qui explique que, dans le jugement 3071, le Tribunal ait indiqué que la communication à l’intéressé des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête aurait pu se faire au cours de la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. En effet, dans ce cas, la communication a lieu avant la prise de la décision finale, ce qui permet de respecter le principe du contradictoire. L’exclusion de cette procédure a pour conséquence que l’irrégularité tenant à la communication tardive des témoignages ne peut plus être réparée, dès lors qu’il s’agit d’éléments essentiels ayant fondé la décision attaquée, et que la procédure suivie devant le Tribunal n’intervient, par définition, qu’a posteriori.
Il convient de rappeler que, dans les deux jugements invoqués par la partie défenderesse, le Tribunal a souligné qu’un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37). Ces deux jugements s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2315, 2767, 3065, 3071, 3117, 3490, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111

Mots-clés

Application des règles de procédure; Harcèlement; Témoin; Rapport d'enquête

Considérants 8-9

Extrait:

En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. La requérante souhaite toutefois qu’il ne soit pas procédé de la sorte étant donné qu’elle a quitté le BIT pour des raisons de santé et que, selon elle, une autre enquête lui provoquerait des souffrances additionnelles et risquerait de porter davantage atteinte à sa santé. Elle demande que le Tribunal examine lui-même le bien-fondé de sa réclamation concernant le harcèlement qu’elle aurait subi et cite à cet égard le jugement 3170, au considérant 25.
Eu égard au temps écoulé depuis les faits en litige et à la circonstance que la requérante a aujourd’hui quitté l’Organisation, il n’est plus possible d’ordonner utilement que soit diligentée une nouvelle enquête.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3170

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 11

Extrait:

La requérante demande au Tribunal d’ordonner que des mesures disciplinaires soient prises à l’égard des fonctionnaires qu’elle accuse de harcèlement. Outre le fait qu’en l’espèce le harcèlement n’a pas pu être établi, le Tribunal rappelle qu’une telle demande échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir le jugement 3318, au considérant 12, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3318

Mots-clés

Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 17.10.2022 ^ haut