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Jugement n° 4298

Décision

1. La décision attaquée du 20 juillet 2018 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OIAC pour qu’un Comité consultatif pour les questions d’indemnités siégeant dans une nouvelle composition l’examine et formule, sur la base du rapport du professeur V., une recommandation à l’intention du Directeur général sur la question de savoir si le requérant a souffert d’une invalidité qui était imputable à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation et résultait du traitement qu’il a subi de la part de l’OIAC pendant la procédure d’arbitrage.
3. Après examen de la recommandation du Comité consultatif, le Directeur général devra prendre une nouvelle décision au sujet de la demande du requérant dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du prononcé du présent jugement.
4. L’OIAC versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.
5. L’OIAC versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour invalidité imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Maladie; Imputable au service

Considérant 6

Extrait:

[U]ne organisation a le droit de prendre position sur toute demande d’indemnité émanant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire. Si l’organisation estime, pour des motifs raisonnables, que l’intéressé ne peut prétendre à l’indemnité en question, il lui est loisible de s’opposer à la demande. Mais cela ne lui donne pas le droit d’avancer à cet effet des arguments déraisonnables.

Mots-clés

Bonne foi

Considérant 7

Extrait:

Si, en vérité, l’OIAC n’avait pas bien compris ce que signifiaient les mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3854 ou avait estimé qu’elles s’écartaient de la question à trancher, elle aurait pu solliciter l’assistance du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3003, au considérant 31). Or elle n’en a rien fait. En avançant pareil argument, l’OIAC a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3823, au considérant 4). Le requérant a droit à une indemnité pour ce manquement (voir le jugement 2684, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3823, 3854

Mots-clés

Exécution du jugement; Bonne foi



 
Dernière mise à jour: 04.11.2020 ^ haut