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Jugement n° 4292

Décision

Le recours en interprétation est rejeté.

Synthèse

La FAO a formé un recours en interprétation du jugement 4065.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en interprétation; Requête rejetée

Considérants 6-8

Extrait:

Dans son recours en interprétation, la FAO indique que, même si elle constate que les cinq points du dispositif du jugement 4065 sont exprimés en termes clairs, il ressort de l’échange de correspondance entre les parties (auquel il est fait référence dans les considérants qui précèdent) qu’elles ont des vues divergentes sur les mesures d’exécution que ledit dispositif implique. En effet, la FAO précise qu’«il semble y avoir une certaine ambiguïté quant aux mesures à prendre en exécution du point 1 [du dispositif], eu égard au considérant 8 du jugement»*, et demande au Tribunal de lui fournir des indications sur comment exécuter ce point.
La FAO est en droit de former un recours en interprétation du considérant 8 du jugement 4065, comme elle l’a fait en l’espèce, étant donné que, d’après la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort, par exemple, du considérant 10 du jugement 3984, même si un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, il peut se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci. En l’espèce, le considérant 8 du jugement 4065 était incorporé au point 2 du dispositif du jugement 4065. Il convient en premier lieu de déterminer si le recours est recevable. Comme l’affirme également la jurisprudence, au même considérant 10 du jugement 3984, un tel recours n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution.
Le présent recours en interprétation est irrecevable. Le considérant 8 du jugement 4065 est clair et sans ambiguïté. En effet, dans ce jugement, le Tribunal a estimé que la procédure disciplinaire avait été menée régulièrement jusqu’au moment où la réponse avait été communiquée, mais qu’elle avait par la suite été entachée d’un vice matériel qui justifiait l’annulation de la décision attaquée. Ce vice résultait du fait que l’administration avait décidé à tort que la discussion entre le fonctionnaire qui avait engagé la procédure et le requérant, prévue au paragraphe 330.3.26 du Manuel, n’était pas obligatoire.
Comme le Tribunal l’a également indiqué, au considérant 8 dudit jugement, l’objet de cette disposition était de conférer au requérant le droit de se défendre oralement par une discussion avec le fonctionnaire qui avait engagé la procédure disciplinaire. L’affaire a été renvoyée à la FAO afin qu’elle mène à bien la procédure en organisant la discussion requise par le paragraphe 330.3.26 du Manuel, puis qu’elle la poursuive conformément aux paragraphes suivants, le cas échéant. Il n’appartient pas au Tribunal de fournir un avis consultatif ou des indications sur les étapes qui doivent suivre cette discussion ou sur la nature des mesures qu’il conviendrait de prendre en fonction de la tournure des événements. Le Tribunal réaffirme que la FAO et le requérant doivent tous deux aborder l’exécution du point 2 du dispositif et l’analyse figurant au considérant 8 du jugement 4065 de manière rationnelle, raisonnable et équilibrée, et surtout le faire dans la légalité (voir le jugement 3989, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3984, 3989, 4065

Mots-clés

Recours en interprétation; Compétence du Tribunal; Avis



 
Dernière mise à jour: 14.10.2020 ^ haut