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Jugement n° 4282

Décision

1. La décision attaquée du 3 juillet 2018 est annulée, de même que la décision antérieure du Directeur général en date du 30 août 2017.
2. Eurocontrol versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 25 000 euros, déduction faite de toutes les sommes qui lui ont été versées en vertu de l’article 7 du Régime du personnel contractuel.
3. Eurocontrol versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral.
4. Eurocontrol détruira les évaluations et rapports, qu’il s’agisse de données électroniques ou autres, qui ont été établis par le supérieur hiérarchique direct du requérant ou créés par la Direction des ressources humaines.
5. Eurocontrol versera au requérant la somme de 750 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Période probatoire

Considérants 2-3

Extrait:

Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation».
Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212

Mots-clés

Période probatoire; Pouvoir d'appréciation; Evaluation



 
Dernière mise à jour: 06.11.2020 ^ haut