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Jugement n° 4267

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport de notation portant sur la période 2008-2009.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Evaluation; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, relatif à une affaire similaire portant sur un rapport de notation). En conséquence, le rôle du Tribunal en cas de contestation de l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire d’une organisation internationale est limité et ne consiste pas à procéder à une nouvelle évaluation (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692

Mots-clés

Evaluation



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut