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Jugement n° 4262

Décision

1. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros pour tort moral.
2. L’OEB versera à la requérante la somme de 6 000 euros au titre des dépens.
3. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2008.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Evaluation

Considérant 2

Extrait:

Dans sa réplique concernant la deuxième requête et dans le mémoire de sa sixième requête, la requérante demande la jonction des deux requêtes, la première portant sur une décision implicite qui a trait à la même question que la dernière, qui porte, elle, sur la décision explicite. L’OEB ne s’est pas opposée à cette jonction dans ses écritures. Dans la mesure où les deux requêtes soulèvent les mêmes points de fait et de droit et visent la même réparation, il convient de les joindre aux fins d’un seul et même jugement, conformément à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4114, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4114

Mots-clés

Jonction

Considérants 3-4

Extrait:

Il convient de noter d’emblée que le rôle du Tribunal dans les contestations portant sur l’évaluation des états de service des fonctionnaires d’organisations internationales est limité et que celui-ci ne saurait réévaluer lui-même les états de service des fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8). [...]
Dans la mesure où la requérante invite le Tribunal à déterminer s’il y a eu appréciation erronée et lui demande de réévaluer les éléments de fait, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n’entrera pas en matière à ce sujet.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

Mots-clés

Evaluation

Considérant 8

Extrait:

Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée. À tout le moins, les deuxième et troisième éléments évoqués au considérant précédent témoignent incontestablement d’une conduite inappropriée de la part du Vice-président chargé de la DG1. Toutefois, une allégation de parti pris implique d’ordinaire que le décideur soit suffisamment antipathique à l’égard de la personne concernée pour que cette antipathie influe sur la décision et la fausse. En l’espèce, ce fait n’est pas établi, même implicitement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

Mots-clés

Charge de la preuve; Mauvaise foi



 
Dernière mise à jour: 31.01.2022 ^ haut