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Jugement n° 4254

Décision

1. La décision du Directeur général du 31 mai 2018 est annulée, sauf en ce qui concerne l’octroi de 2 500 francs suisses pour tort moral. Les décisions du 30 octobre 2015 et du 2 août 2016 sont également annulées.
2. L’OIT versera au requérant la somme de 750 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Retraite; Limite d'âge; Age de retraite

Considérant 2

Extrait:

Le requérant demande la tenue d’un débat oral au sujet de certaines questions soulevées dans sa requête. Mais, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire par le contenu du dossier et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, 3765, au considérant 2, ou 3884, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765, 3884

Mots-clés

Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Age de retraite

Considérant 4

Extrait:

[Le] principe selon lequel une norme n’est opposable à un fonctionnaire qu’à partir du jour où elle a été portée à sa connaissance [...] est reconnu par une jurisprudence constante du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, 2575, au considérant 6, 3835, au considérant 2, et 3884, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 3835, 3884

Mots-clés

Non-rétroactivité

Considérant 7

Extrait:

[C]’est avant la prise de décision initiale que les règles appliquées doivent être communiquées aux intéressés.

Mots-clés

Obligation d'information

Considérant 8

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la «prolongation de [s]on contrat rétroactivement à partir de la date de [s]on départ du Bureau international du Travail (BIT) le 31 janvier 2016 jusqu’à l’âge de 65 ans avec le même statut que celui qu[’il] avai[t] avant son départ du BIT». Mais cette période étant expirée à la date du présent jugement, le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, ordonner la réintégration ainsi sollicitée.

Mots-clés

Réintégration; Age de retraite

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut que rappeler que la détermination de l’intérêt d’une organisation relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci (voir les jugements 2105, au considérant 17 et, 4084, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2105, 4084

Mots-clés

Intérêt de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.02.2022 ^ haut