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Jugement n° 4252

Décision

1. La décision du Directeur général du 26 juin 2017 et celle du 19 février 2015 sont annulées.
2. L’exercice de promotion personnelle pour l’année 2011 est annulé en tant que le requérant en a été écarté.
3. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 10 000 francs suisses, toutes causes de préjudice confondues.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2011.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Promotion personnelle

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, et 4066, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2835, 3279, 4066

Mots-clés

Promotion personnelle; Pouvoir d'appréciation

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal, dans son jugement 3321, au considérant 11, a relevé que «[l’OIT] a pour pratique, en cas d’absence de rapport d’évaluation, de considérer que les services du fonctionnaire concerné sont réputés avoir été satisfaisants au cours de l’année en cause, afin que cette situation ne puisse nuire à celui-ci». En l’espèce, le rapport d’évaluation du requérant pour la période 2008-2009 ayant été annulé, c’est à tort que le Groupe mixte n’a pas considéré les services du requérant comme satisfaisants durant cette période.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3321

Mots-clés

Evaluation

Considérants 5 et 7

Extrait:

Selon l’article 6.8.2 du Statut du personnel, la promotion personnelle se fait selon deux voies[.]

[C]omme le souligne l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’IGDS no 125, [la seconde voie] «vise davantage à récompenser l’ancienneté» et exige seulement que les états de service du fonctionnaire aient été «satisfaisants».
L’appréciation du caractère satisfaisant des prestations au titre de cette seconde voie se fait, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6.8.2 du Statut du personnel, sur la base de l’ensemble des services accomplis dans le grade.
Or, il ressort du rapport du Groupe mixte que celui-ci a évalué les prestations du requérant seulement sur ses treize dernières années de service. Ce faisant, le Groupe mixte a donc commis une erreur de droit. En l’espèce, le requérant était dans son grade depuis 1988, soit depuis vingt-trois ans en 2011. Or, ses services avaient été évalués comme méritoires, voire particulièrement méritoires, jusqu’en 2005, soit pendant dix-sept ans. Comme l’a relevé à juste titre la Commission consultative paritaire de recours, sur l’ensemble de la période, ses services étaient donc globalement satisfaisants.

Mots-clés

Promotion personnelle



 
Dernière mise à jour: 27.10.2021 ^ haut