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Jugement n° 4246

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la non-reconnaissance de ses maladies comme maladies professionnelles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Maladie; Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Tout au long de la procédure, l’Organisation a considéré que la décision relative à la recevabilité de la demande relevait de la seule compétence de celui-ci. Ce faisant, elle a perdu de vue que, si l’assureur n’est pas un organe de l’Organisation, elle est responsable de son comportement (voir le jugement 3506, au considérant 19). Il lui appartenait, en raison du devoir de sollicitude auquel elle est tenue à l’égard de ses fonctionnaires, de vérifier si le calcul du délai effectué par l’assureur était correct. S’il lui apparaissait que tel n’était pas le cas, elle avait l’obligation de le contester, en utilisant la procédure de résolution des conflits[.]

Mots-clés

Devoir de sollicitude; Assurance santé

Considérant 11

Extrait:

La requérante demande au Tribunal de faire un certain nombre de déclarations de droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir les jugements 3876, au considérant 2, 3764, au considérant 3, 3640, au considérant 3, et 3618, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3618, 3640, 3764, 3876

Mots-clés

Déclaration de droit



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut