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Jugement n° 4233

Décision

La requête, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OIE, sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter de façon approfondie et objective sur des allégations de harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3071, au considérant 36, 3314, au considérant 14, 3337, au considérant 11, et 4013, au considérant 10). Cette obligation s’impose à l’OIE, même en l’absence de procédure particulière prévue par les textes en vigueur en cas de plainte pour harcèlement. Il serait d’ailleurs souhaitable que l’Organisation comble cette lacune et institue une telle procédure en s’inspirant éventuellement de celles qui existent dans la plupart des organisations internationales et de la jurisprudence du Tribunal.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3071, 3314, 3337, 4013

Mots-clés

Enquête; Harcèlement; Règles de l'organisation; Enquête

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement peut résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient pas être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, 3599, au considérant 4, et 4034, au considérant 16), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 3841, au considérant 6). Mais, d’une part, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2067, au considérant 5, 2100, au considérant 13, 2370, au considérant 9, et 2406, au considérant 13) et, d’autre part, ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 2370, au considérant 17, 2524, au considérant 25, 3447, au considérant 9, 3996, au considérant 7B, 4038, au considérant 18, et 4108, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406, 2524, 3447, 3485, 3599, 3841, 3996, 4034, 4038, 4108

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement

Considérant 8

Extrait:

La demande reconventionnelle de l’OIE relative aux dépens doit également être rejetée, étant donné que la requête n’est pas abusive.

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Dernière mise à jour: 03.09.2020 ^ haut