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Jugement n° 4230

Décision

1. La décision du 2 février 2018 et la circulaire administrative no 2015/07 datée du 6 mars 2015 sont annulées.
2. La FAO versera au requérant la somme de 3 000 euros au titre des dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Consultation; Représentant du personnel

Considérant 11

Extrait:

La requête est recevable dans la mesure où le requérant agit en sa qualité de secrétaire général de l’UGSS et de membre du SMCC et en tant qu’elle vise le prétendu manquement de l’Organisation à son obligation de consulter de bonne foi les organismes représentatifs du personnel avant de publier la circulaire.

Mots-clés

Représentant du personnel; Recevabilité ratione personae; Recevabilité ratione materiae

Considérants 12-13

Extrait:

La requête est fondée. Comme l’a reconnu la majorité des membres du Comité de recours, la modification de la règle des 55 mois proposée, qui avait pour conséquence de la rendre applicable immédiatement, contrairement à ce qui avait été proposé initialement, avait des effets «tout à fait différents de ceux qu’aurait eus la règle des 55 mois initialement proposée». En modifiant la proposition pour que la règle prenne effet immédiatement, un grand nombre de personnes employées au titre d’un engagement temporaire ont été affectées. La majorité des membres du Comité de recours a fait observer que «[l]es mesures prises par l’Organisation par suite de la publication de [la circulaire], en particulier les prolongations de contrats jusqu’au 31 juillet 2015 pour les personnes qui avaient déjà accumulé un total de 55 mois de service au moment de la publication de la [circulaire], illustr[ai]ent le type d’effets et de réponses potentielles que des consultations ouvertes et pleinement éclairées sur la règle des 55 mois modifiée auraient pu permettre d’anticiper». Selon la majorité, «le 5 mars 2015, le SMCC a discuté de la règle des 55 mois modifiée. Cependant, ni le [requérant] ni l’Organisation n’ont prétendu que ces discussions constituaient des “consultations”, comme l’exige l’article 302.8.3 du Règlement du personnel.»* La majorité a estimé que la réunion du 5 mars ne constituait pas une «véritable consultation en bonne et due forme» et a fait remarquer que, «d’après le compte rendu sommaire de la réunion du SMCC, l’UGSS avait informé l’administration, le 5 mars 2015, qu’elle “ne savait pas combien d’employés temporaires seraient immédiatement affectés par la nouvelle règle imposant une limite de 55 mois d’emploi au titre d’engagements temporaires avec effet rétroactif et a demandé que lui soit communiqué le nombre de [membres du personnel des services généraux] qui seraient affectés et risqueraient de voir leur engagement résilié par l’Organisation”. Cette information, de l’avis [de la majorité], aurait effectivement été utile; en fait, elle était essentielle pour évaluer les effets de la règle des 55 mois modifiée sur le personnel [...] temporaire [de la classe des services généraux] en poste. Or cette information n’a pas été communiquée.» Le Tribunal estime que ces considérations sont fondées.

Le Tribunal conclut que, lorsqu’elle a informé les organismes représentatifs du personnel, lors de la réunion du 5 mars, de la décision d’introduire la nouvelle politique en publiant la circulaire le 6 mars, l’Organisation les mettait essentiellement devant un fait accompli. Contrairement au Directeur général qui était d’avis que le processus de consultation ayant précédé la publication de la circulaire était satisfaisant, le Tribunal estime qu’il était insuffisant, car une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision. Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. La négociation, en revanche, a pour but la recherche d’un compromis. Ce but n’aurait aucun sens si l’une ou l’autre partie abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d’emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi.»

Mots-clés

Bonne foi; Consultation; Représentant du personnel

Considérant 14

Extrait:

Le requérant demande qu’il soit ordonné à la FAO de suivre le processus de consultation tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes du Règlement du personnel et les procédures applicables avant de publier une version révisée de la circulaire. Si la FAO a l’obligation de mener des consultations en bonne et due forme avec les organismes représentatifs du personnel dans le cas où elle déciderait de publier une nouvelle circulaire, le Tribunal n’a en revanche pas compétence pour ordonner la mesure demandée.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Consultation; Représentant du personnel

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal conclut que le requérant a prouvé que l’Organisation avait fait preuve de mauvaise foi en privant l’UGSS de son droit d’être consultée conformément à l’accord de reconnaissance ainsi qu’aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel [...]. Le fait de présenter au SMCC une décision préalablement arrêtée, plutôt que d’organiser une consultation en bonne et due forme, et de décider par la suite d’examiner au cas par cas la situation des membres du personnel affectés a porté atteinte à la réputation, à la compétence et au pouvoir des organismes représentatifs du personnel. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le requérant, lorsqu’il agit en tant que représentant du personnel, n’a droit à aucuns dommages-intérêts pour tort moral (voir les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, et 3671, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522, 3671

Mots-clés

Tort moral; Représentant du personnel; Mauvaise foi



 
Dernière mise à jour: 22.06.2020 ^ haut