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Jugement n° 4229

Décision

1. La décision attaquée du 14 novembre 2018 est annulée en tant qu’elle refusait la réintégration du requérant.
2. La FAO versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 4

Extrait:

De l’avis du Tribunal, c’est à tort que le Directeur général, dans la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’appréciation générale «insatisfaisant» figurant dans les rapports d’évaluation PACE de 2011 et 2012 du requérant n’avait pas été changée en «satisfaisant», et sur les préoccupations mentionnées dans l’évaluation réalisée au terme de la période d’essai du requérant (dont l’appréciation était en fait «satisfaisant»), pour conclure que la réintégration de ce dernier ne se justifiait pas. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refusait sa réintégration. Cependant, étant donné que le requérant était titulaire d’un contrat de durée déterminée devant venir à expiration le 3 juin 2013 et non d’une nomination de caractère continu, et compte tenu du temps écoulé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4063

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 4

Extrait:

Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Vice de forme; Vice de procédure; Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérants 5-7

Extrait:

Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure. Il est bien établi dans la jurisprudence que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires. Il est également bien établi que le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Les conséquences du retard dépendront généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir, par exemple, le jugement 4100, au considérant 7).
[...] La période à prendre en considération s’agissant de la durée de la procédure de recours interne était d’environ de trois ans et huit mois. Cette période était trop longue. L’Organisation n’a pas respecté le devoir de sollicitude qu’elle avait envers le requérant, qui l’obligeait à s’assurer que le recours interne soit traité avec la diligence voulue.
S’agissant des conséquences de ce retard, le requérant affirme qu’il a lui a causé un préjudice, qui était d’autant plus grave qu’il a été mis fin à ses services au PAM de façon inéquitable en juin 2013 alors que la procédure de recours était en cours, bien qu’il eût demandé que son engagement soit prolongé jusqu’au terme de cette procédure. Il soutient qu’il a été «injustement traité, qu’une discrimination a été exercée [contre lui] et [qu’il a] été privé [...] de possibilités d’entrer au service d’autres organisations du système des Nations Unies» avant que la décision définitive ne soit rendue. La FAO soutient que le requérant fait erreur, car le paragraphe 331.3.25 du Manuel dispose que l’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours. Si le Tribunal ne discerne aucun élément lui permettant de conclure que le requérant a subi une discrimination en raison du retard enregistré, l’argument de la FAO n’empêche pas que le retard enregistré dans la procédure de recours interne ait pu porter préjudice au requérant, même si l’argumentation de ce dernier sur ce point n’a peut-être pas été formulée de manière précise. Il était manifestement inquiet au sujet de sa situation professionnelle, mais n’a pas cherché d’autres possibilités d’emploi avec autant d’empressement qu’il aurait pu le faire, car il avait l’espoir d’être réintégré. Le Tribunal estime que cette considération, compte tenu de la durée du retard, justifie l’octroi au requérant d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4100

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 8

Extrait:

Le requérant réclame 5 000 euros à titre de dépens. La FAO s’oppose à cette demande au motif que le requérant est représenté par le juriste de l’Association du personnel du cadre organique, dont le poste est financé par la FAO, de sorte que l’octroi des dépens reviendrait à payer deux fois les frais de justice. Le requérant ne l’ayant pas contesté, le Tribunal n’octroiera pas les dépens.

Mots-clés

Dépens; Syndicat du personnel



 
Dernière mise à jour: 22.06.2020 ^ haut