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Jugement n° 4217

Décision

1. La décision du Président du FIDA du 14 mars 2017, ainsi que la décision du 10 décembre 2015, en tant qu’elle ne reconnaissait pas le harcèlement moral subi par la requérante et n’octroyait pas à celle-ci de réparation pour tort moral, et la décision du 21 décembre 2015 sont annulées.
2. Le FIDA versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 30 000 euros.
3. Il lui versera également la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérants 2-3

Extrait:

La requérante allègue notamment une violation de son droit à une procédure contradictoire en raison du refus du FIDA de lui communiquer le dossier d’enquête contenant, outre le rapport d’enquête proprement dit, les procès-verbaux des auditions effectuées et les témoignages recueillis. Le défendeur soutient qu’il ne pouvait pas communiquer ledit dossier car l’enquête n’a pas pour objet d’être partagée avec l’auteur de la plainte, mais d’établir les faits. Il a toutefois produit en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête.
Compte tenu de cette production, le Tribunal estime qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de communication des autres éléments du dossier d’enquête, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Enquête; Enquête

Considérants 4 et 6

Extrait:

Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte.
Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête.
S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5).
[...]
[I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995

Mots-clés

Pièce confidentielle; Enquête; Obligations de l'organisation; Harcèlement; Enquête

Considérant 9

Extrait:

[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

Mots-clés

Tort moral; Respect de la dignité; Conditions de travail; Réparation; Harcèlement

Considérant 12

Extrait:

[L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d[']accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Mots-clés

Dépens; Procédure interne; Dépens pour la procédure de recours interne



 
Dernière mise à jour: 20.04.2021 ^ haut