L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > tort matériel

Jugement n° 4216

Décision

1. La décision du Directeur général d’Eurocontrol du 13 décembre 2016, ainsi que celle du 7 décembre 2015, sont annulées.
2. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Concours

Considérants 3-4

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas qu’un candidat soit obligatoirement nommé à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18).
Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir un emploi mis au concours relève — comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination d’un fonctionnaire dans l’hypothèse inverse où il est procédé à une telle nomination — du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920

Mots-clés

Annulation du concours; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation

Considérant 10

Extrait:

Contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de ces décisions [d'annuler le concours et de rejeter un recours contre cette décision] n’implique pas, par elle-même, que le Directeur général eût été tenu de le nommer au poste [en question] à l’issue du concours. En vertu de la jurisprudence [du Tribunal], cette autorité conservait en effet le pouvoir de décider, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, de ne pas donner suite aux propositions du jury. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Organisation de le nommer rétroactivement au poste en question [...], avec toutes conséquences de droit, sont donc en tout état de cause vouées au rejet.

Mots-clés

Nomination; Annulation du concours

Considérant 11

Extrait:

Il conviendrait normalement, à ce stade des constatations du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision à l’issue du concours litigieux, en fondant cette fois son appréciation sur une prise en considération de la teneur exacte des conclusions du jury.
Mais il ressort des résultats d’un supplément d’instruction ordonné par le Tribunal que le requérant a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2019. La question de son éventuelle nomination au poste en cause étant ainsi devenue sans objet, il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de procéder à un tel renvoi mais d’allouer au requérant une indemnité, comme le permet l’article VIII du Statut du Tribunal dans des hypothèses de ce type, à l’effet de réparer les préjudices de toute nature que lui ont causés les décisions litigieuses.

Mots-clés

Concours; Annulation du concours; Réparation

Considérant 12

Extrait:

L’intéressé, qui [...] était classé en première position sur la liste d’aptitude établie par le jury du concours, a été privé, du fait des illégalités ayant entaché les décisions en cause, d’une chance sérieuse de bénéficier d’une nomination à l’emploi mis au concours, dont la perte est constitutive d’un préjudice matériel. Cette nomination aurait en effet représenté, pour lui, une promotion au grade supérieur à celui qu’il détenait et lui aurait ainsi permis de jouir d’une augmentation de rémunération à compter de décembre 2015 ou janvier 2016 jusqu’à son départ à la retraite, soit pendant environ trois ans.

Mots-clés

Tort matériel; Annulation du concours; Perte de chance

Considérant 15

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu d[']accorder [au requérant] de dépens au titre de la procédure de recours interne. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment le jugement 4156, au considérant 9). Or, de telles circonstances ne ressortent pas du dossier en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156

Mots-clés

Procédure interne; Dépens octroyés



 
Dernière mise à jour: 22.05.2020 ^ haut