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Jugement n° 4212

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire pour services insatisfaisants.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Période probatoire; Requête rejetée

Considérants 4-5

Extrait:

[I]l convient de rappeler que la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné. En conséquence, le Tribunal a toujours reconnu :
«[...] qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.»
(Voir le jugement 2646, au considérant 5; voir aussi, par exemple, les jugements 3913, au considérant 2, 3844, au considérant 4, et 3085, au considérant 23.)
De même, les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 3866, au considérant 5, le Tribunal a fait observer ce qui suit :
«Dans le jugement 2788, au considérant 1, le Tribunal a rappelé les principes applicables dans les termes suivants :
“[I]l est utile de rappeler certains des principes qui régissent les périodes de stage et qui sont d’un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente affaire. Le but de ces périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15).”»
Enfin, comme cela a été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1418, 2529, 2646, 2788, 3085, 3678, 3844, 3866, 3913

Mots-clés

Période probatoire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 15.06.2020 ^ haut