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Jugement n° 4210

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevable sa demande d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

Il convient de rappeler que l’article 12 de l’appendice D dispose que les demandes d’indemnisation doivent être présentées dans les quatre mois qui suivent, notamment, le «début de la maladie». À cet égard, le libellé de l’article est tout aussi clair que l’objet du délai, comme indiqué dans l’extrait du jugement 3949 cité plus haut. Il n’y a pas lieu d’interpréter la disposition comme contenant une condition du type de celle avancée par le requérant. Il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant savait ou croyait que la maladie dont il souffrait et pour laquelle il avait dû prendre un congé de maladie en juin 2015 était imputable au service. Il n’y a aucune raison de remettre en cause la conclusion du Comité consultatif selon laquelle le début de la maladie remontait, au plus tard, à juin 2015. L’argument connexe selon lequel une interprétation trop restrictive des termes «début de la maladie» aurait donné lieu à une prise de décision arbitraire est infondé. En fin de compte, la question de savoir si le délai a été respecté dépend des faits de chaque espèce et il convient de garder à l’esprit que l’article 12 reconnaît au Directeur général un pouvoir discrétionnaire absolu d’accepter de prendre en considération une demande tardive dans des circonstances exceptionnelles.

Mots-clés

Délai; Imputable au service

Considérant 8

Extrait:

Selon le quatrième argument, l’examen des demandes du requérant par le Comité consultatif les 24 mai et 11 décembre 2017 serait entaché de vices de procédure. Cet argument est fondé sur le fait que tous les membres du Comité consultatif n’ont pas signé le procès-verbal des réunions tenues en mai et décembre 2017. Le requérant n’invoque aucune jurisprudence ni disposition du Statut ou du Règlement du personnel qui imposerait à tous les membres de signer. De plus, le simple fait que tous les membres n’ont pas signé ne permet nullement d’en déduire que les décisions effectivement prises n’étaient pas unanimes (voir, par exemple, les jugements 1763, au considérant 13, et 810, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 810, 1763

Mots-clés

Conditions de forme; Organe de recours interne; Rapport; Vice de forme; Signature



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut