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Jugement n° 4178

Décision

1. La FAO versera au requérant une indemnité de 4 000 euros pour tort moral.
2. La FAO versera également au requérant la somme de 500 euros à titre de dépens
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Promotion

Considérant 10

Extrait:

Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte». Le sens de l’expression «est censé», lue en tenant compte de l’ensemble du texte de la disposition, indique simplement au directeur régional ce qu’il est tenu de faire à ce stade de la procédure. Conformément à cette disposition, le directeur régional doit faire deux choses. Premièrement, il doit classer les candidats dont le dossier est examiné par ordre de priorité. Deuxièmement, il doit recommander «la moitié au plus» des fonctionnaires dont la candidature a été examinée au deuxième niveau. Le sens évident et ordinaire de cette disposition ne permet pas au directeur régional de déroger à la limite supérieure spécifiée du quota fixé.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 14

Extrait:

Ainsi qu’il ressort du jugement 3353, au considérant 26, «[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Bien que l’administration ait elle-même remédié à cette erreur, il ne fait aucun doute qu’en raison de la violation de la disposition et de la communication superflue adressée au requérant ce dernier a été profondément déçu par sa non-promotion et, naturellement, affecté par le fait d’ignorer pendant un temps considérable les raisons de sa non-promotion. À ce titre, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3353

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Respect de la dignité

Considérant 15

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a également fait observer que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs», à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Le requérant affirme avoir éprouvé un sentiment de souffrance et d’angoisse, notamment en raison du retard pris par la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que la FAO n’a présenté aucun argument relatif au retard de la procédure de recours interne. En conséquence, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688

Mots-clés

Tort moral; Patere legem; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut