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Jugement n° 4175

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

La requérante a formé un recours en révision du jugement 3932.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, les motifs invoqués pour demander la révision doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 3

Extrait:

Pour ce qui est des dépens accordés, le désaccord de la requérante avec leur montant n’est pas un motif propre à entraîner la révision d’un jugement.

Mots-clés

Recours en révision; Dépens



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut