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Jugement n° 4171

Décision

1. Les décisions de la Directrice générale de l’UNESCO du 27 novembre 2015, par lesquelles celle-ci s’est prononcée sur les recours que la requérante avait formés contre les décisions du 12 octobre 2012 classant ses plaintes pour harcèlement moral, sont annulées.
2. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 750 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement; Devoir de sollicitude

Considérant 1

Extrait:

La requérante a déposé cinq requêtes dirigées contre cinq décisions de la Directrice générale de l’UNESCO datant toutes du 27 novembre 2015 et demande qu’elles soient jointes. Dans les cinquième, sixième et septième requêtes concernant le prétendu harcèlement moral que la requérante aurait subi, les faits sont étroitement interdépendants. Par ailleurs, dans ces trois requêtes, le Tribunal examinera les mêmes moyens de droit. Il convient donc de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.
En revanche, les troisième et quatrième requêtes, qui ont également donné lieu à des jugements prononcés ce jour, ont un autre objet et soulèvent des questions juridiques distinctes qui requièrent un examen particulier. Elles ne seront dès lors pas jointes aux trois requêtes faisant l’objet du présent jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal s’en réfèrera aux constatations effectuées par le Conseil d’appel et, dès lors qu’il n’y relève pas d’erreur manifeste, tiendra pour établis les faits tels qu’ils ont été mis en lumière par ce dernier. En effet, comme le Tribunal l’a affirmé dans sa jurisprudence, un tel organe de recours est appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits, ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3424, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3424

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Contrôle du Tribunal

Considérant 7

Extrait:

Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au considérant 20, 3347, au considérant 8, 3692, au considérant 18, et 3871, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2745, 3347, 3692, 3871

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement

Considérant 11

Extrait:

[L]es dispositions [internes] ne sont qu’une application du devoir de sollicitude, également invoqué par la requérante, qui s’impose à toutes les organisations internationales. Dans sa jurisprudence, le Tribunal souligne que les relations entre une organisation internationale et ses fonctionnaires doivent reposer sur la bonne foi, le respect, la transparence et la considération de leur dignité (voir le jugement 1479, au considérant 12). Par conséquent, il incombe à une organisation d’avoir pour ses agents les égards nécessaires et de leur éviter un préjudice inutile. Elle doit se soucier de leur dignité, ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité (voir, par exemple, les jugements 1756, au considérant 10 a), et 3353, au considérant 26). Comme le Tribunal a notamment eu l’occasion de l’affirmer dans le jugement 2524, une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir également le jugement 2706, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1479, 1756, 2706, 3353

Mots-clés

Respect de la dignité; Devoir de sollicitude

Considérant 13

Extrait:

Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2067

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Patere legem; Harcèlement; Devoir de sollicitude

Considérant 15

Extrait:

[L]a requérante a subi un préjudice moral en raison des souffrances causées par des conditions de travail difficiles et une atteinte à sa dignité. Compte tenu du manque de sollicitude dont, au vu du dossier, l’Organisation a fait preuve à l’égard de l’intéressée, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité [...].

Mots-clés

Tort moral



 
Dernière mise à jour: 11.08.2020 ^ haut