L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > pouvoir d'appréciation

Jugement n° 4170

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 27 novembre 2015, ainsi que les décisions des 2 novembre 2012 et 9 janvier 2013, de même que les rapports d’évaluation de la requérante pour l’exercice biennal 2010-2011, sont annulés.
2. L’UNESCO versera à la requérante des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit aux considérants 15 et 16 du jugement.
3. L’Organisation versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 750 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Evaluation

Considérant 6

Extrait:

Les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur [...] sont certes résumés dans l’avis CAP 403, dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, et le Conseil d’appel a constaté que «[l]a requérante se réf[érait] à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté». Mais le Conseil d’appel n’a pas répondu à ces griefs, peut-être parce qu’il considérait que les irrégularités relevées étaient suffisantes pour justifier ses recommandations. Le Conseil d’appel n’a dès lors pas vérifié si l’évaluation défavorable des performances de la requérante et le non-renouvellement de son engagement n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.

Mots-clés

Partialité; Evaluation

Considérant 8

Extrait:

À ce stade de ses constatations, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire à l’Organisation afin que le Conseil d’appel réexamine le recours de la requérante. Mais, compte tenu du temps écoulé depuis les faits et dans un souci d’économie de procédure, le Tribunal ne procèdera pas ainsi et examinera lui-même la légalité de la décision de la Directrice générale [...].

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 9

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire et du renouvellement ou non d’un contrat à durée déterminée. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, et 4062, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation; Evaluation

Considérant 14

Extrait:

La requérante sollicite sa réintégration au sein de l’UNESCO. Il convient cependant de relever que la requérante n’a pas été licenciée. Il n’a pas été mis un terme à un contrat en cours, mais l’engagement de la requérante n’a pas été renouvelé à son échéance. Le Tribunal considère qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante compte tenu du temps écoulé, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que, comme il vient d’être dit, l’intéressée n’était pas titulaire d’un engagement de durée indéterminée (voir, par exemple, les jugements 2763, au considérant 27, 3299, au considérant 28, et 4009, au considérant 16).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2763, 3299, 4009

Mots-clés

Réintégration

Considérant 15

Extrait:

[La requérante] n’est pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.
Mais, en l’occurrence, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par la requérante en condamnant l’UNESCO à lui verser l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont elle aurait bénéficié si son contrat avait été renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 3 janvier 2013, aux mêmes conditions que celles prévues auparavant, déduction faite du montant de l’indemnité de préavis qui lui a déjà été versée et des éventuelles rémunérations qu’elle aurait perçues au titre d’autres activités professionnelles pendant cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressée l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 17

Extrait:

[L]’illégalité des décisions relatives à l’évaluation défavorable des performances de la requérante et au non-renouvellement de contrat litigieux a causé à l’intéressée un substantiel préjudice moral.
Compte tenu, notamment, de l’atteinte à la réputation professionnelle de l’intéressée résultant du motif pour lequel il avait été mis fin à sa relation d’emploi avec l’Organisation et du manque de sollicitude dont, au vu du dossier, cette dernière a parfois fait preuve à son égard au cours du déroulement de l’affaire, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros.

Mots-clés

Tort moral



 
Dernière mise à jour: 22.06.2020 ^ haut