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Jugement n° 4169

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 27 novembre 2015, ainsi que les décisions des 25 janvier et 8 avril 2011, de même que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’exercice biennal 2008-2009, sont annulés.
2. L’UNESCO versera à la requérante des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 12 du jugement.
3. L’Organisation versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral de 2 500 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 750 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Evaluation

Considérant 1

Extrait:

La requérante a déposé cinq requêtes dirigées contre cinq décisions de la Directrice générale de l’UNESCO datant toutes du 27 novembre 2015 et demande qu’elles soient jointes. Cependant, il convient de traiter la présente requête séparément car elle soulève des questions juridiques distinctes de celles qui se posent dans les autres requêtes et requiert un examen particulier. La jonction de la présente requête aux quatre autres — qui ont également donné lieu à des jugements prononcés ce jour — ne sera donc pas ordonnée.

Mots-clés

Jonction

Considérant 5

Extrait:

[E]n ce qui concerne les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur, [...] ils sont certes résumés dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, mais, après avoir constaté que «[l]a requérante se réfère à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté», le Conseil d’appel s’est borné à mentionner qu’il a été tenu compte «des déclarations des superviseurs de la requérante, de ses propres déclarations et de celles de son conseil [...] devant le Comité des rapports». Une formulation aussi générale ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels les griefs formulés par la requérante à l’égard de l’attitude de son superviseur [...] ont ou non été retenus ni, le cas échéant, dans quelle mesure. Dès lors que le Conseil d’appel n’a pas répondu aux griefs formulés par la requérante, il n’est pas possible de vérifier s’il a correctement examiné la question [...].

Mots-clés

Organe de recours interne; Motivation

Considérant 6

Extrait:

À ce stade de ses constatations, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire à l’Organisation afin que le Conseil d’appel réexamine le recours de la requérante. Mais, compte tenu du temps écoulé depuis les faits et dans un souci d’économie de procédure, le Tribunal ne procèdera pas ainsi et examinera lui-même la légalité de la décision de la Directrice générale [...].

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 7

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation; Evaluation

Considérant 5

Extrait:

Dès lors que le Conseil d’appel n’a pas répondu aux griefs formulés par la requérante, il n’est pas possible de vérifier s’il a correctement examiné la question de savoir si l’évaluation partiellement défavorable des performances de l’intéressée et l’ajournement de son augmentation de traitement par échelon n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.
La décision attaquée du 27 novembre 2015 est fondée sur l’avis ainsi rendu par le Conseil d’appel, que la Directrice générale s’est purement et simplement approprié. Cette décision se trouve, par suite, entachée de la même erreur de droit et doit être annulée (voir, pour des cas analogues, les jugements 2742, au considérant 40, 2892, au considérant 14, 3490, au considérant 18, et 3934, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2742, 2892, 3490, 3934

Mots-clés

Organe de recours interne; Contrôle du Tribunal; Avis



 
Dernière mise à jour: 07.10.2021 ^ haut