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Jugement n° 415

Décision

LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 20/12/78 EST ANNULEE ET LE TRIBUNAL ORDONNE:
1. QUE LA REQUERANTE RECOIVE 8 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REPARATION, AVEC INTERETS A 15% DU 1ER JANVIER 1978 A LA DATE DU PAIEMENT;
2. QUE 2 000 FRANCS SUISSES LUI SOIENT VERSES EN REMBOURSEMENT DE SES DEPENS.

Considérant 6

Extrait:

Le Directeur général n'est pas fondé à remplacer la préférence exprimée par le Statut du personnel pour les "personnes déjà en service" par une autre. "En le faisant, il outrepasse ses pouvoirs légitimes. [...] Le Directeur régional a omis, lorsqu'il a décidé de ne pas prolonger le contrat de la requérante au motif que le poste de celle-ci était supprimé, de prendre en considération les autres postes qui pouvaient ou auraient dû entrer en ligne de compte, et pour lesquels elle aurait dû bénéficier d'une préférence."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Réaffectation; Priorité; Non-renouvellement de contrat

Considérant 5

Extrait:

Le poste de la requérante a été supprimé. Le Tribunal infère des circonstances (deux postes vacants pour lesquels la candidature de la requérante est restée vaine, etc.) "que l'organisation n'a pas offert à la requérante de poursuivre sa tâche (ce que l'intéressée aurait accepté, même à un grade inférieur) avec, par conséquent, le renouvellement de son contrat, parce que la décision avait déjà été prise de ne pas prolonger son engagement en raison de sa nationalité."

Mots-clés

Motif; Nationalité; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

Le poste de la requérante a été supprimé. Son contrat n'a pas été renouvelé. Le Statut du personnel exprime une préférence pour les "personnes déjà en service", dont la requérante n'a pas bénéficié. "Elle n'a pas été privée d'un droit contractuel à traitement ou à pension, mais elle a simplement été déçue dans l'espoir de rester au service de l'organisation. Le Tribunal estime que la réparation appropriée s'élève à 8 000 francs suisses."

Mots-clés

Montant; Dommages-intérêts; Obligations de l'organisation; Espoir légitime; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Réaffectation; Priorité; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

"Si [...] le poste est supprimé, cela ne signifie pas forcément qu'on puisse mettre fin purement et simplement à l'engagement. Le Directeur général doit encore examiner s'il y a une autre tâche que l'intéressé puisse accomplir utilement et s'il est dans l'intérêt de l'organisation de la lui confier."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réaffectation; Intérêt de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut