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Jugement n° 4149

Décision

1. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 60 000 francs suisses.
2. L’OMS versera au requérant la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 7

Extrait:

L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité de la requête, en ce que le requérant semble formuler des allégations de harcèlement, de malveillance, de partialité et de représailles, indépendamment des griefs qu’il invoque en rapport avec la contestation de la décision attaquée portant suppression de son poste. Il est toutefois relativement clair que ces allégations de harcèlement et autres griefs connexes ne visent qu’à établir l’un des aspects illégaux de la décision de supprimer le poste en question et les conclusions du requérant ne vont pas au-delà. Le requérant était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 3688, au considérant 1).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3688

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Suppression de poste; Harcèlement

Considérant 13

Extrait:

Si, en vertu des dispositions des Statut et Règlement du personnel, un membre bénéficie du droit à une réaffectation, une simple disposition contractuelle qui limite, qualifie ou retire ce droit n’a aucun effet juridique. Le Tribunal a récemment déclaré dans le jugement 4018, au considérant 7, qu’une «clause [dans un contrat d’engagement] contrevenant, comme c’est le cas en l’espèce, à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4018

Mots-clés

Contrat; Réaffectation

Considérant 14

Extrait:

Étant donné que la procédure de réaffectation était viciée, le requérant a été privé de la possibilité d’être réaffecté à un autre poste au sein de l’OMS afin qu’il puisse continuer à y travailler même après l’expiration de l’engagement qui était alors le sien. Cette situation a occasionné la perte d’une chance appréciable. Il est difficile de quantifier avec précision la valeur de cette perte. Toutefois, le Tribunal est convaincu que la perte subie par le requérant lui ouvre droit à des dommages-intérêts pour tort matériel, dont le montant est fixé à 60 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort matériel; Perte de chance



 
Dernière mise à jour: 13.08.2020 ^ haut