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Jugement n° 4146

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal, mais, au vu du caractère très complet des écritures et des pièces soumises par les parties, le Tribunal s’estime en mesure de rendre une décision éclairée. La demande de débat oral est donc rejetée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu’elle décide de la transformation d’un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. Si ce pouvoir d’appréciation n’est pas sans limite, il ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins. En conséquence, le Tribunal n’annulera une telle décision que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3772

Mots-clés

Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

Dans son jugement 3861, au considérant 9, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles, et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes. Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3193, 3861

Mots-clés

Charge de la preuve; Bonne foi; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut