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Jugement n° 4145

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 5

Extrait:

Est également dénuée de fondement l’affirmation du requérant selon laquelle, puisque la décision «portait directement atteinte» à ses intérêts et lui était préjudiciable, il avait la qualité requise, conformément à la jurisprudence, pour former la présente requête. Selon l’interprétation faite de l’article II du Statut du Tribunal, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Comme l’a expliqué le Tribunal dans son jugement 3426, au considérant 16, outre la condition selon laquelle le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article, il doit, en vertu du paragraphe 5 de cet article, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Dans le jugement 4048, au considérant 5, le Tribunal a précisé que, «[p]our que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit [...] être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi d[u] requérant[]» et doit «être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal)». Étant donné que la requête n’est pas dirigée contre une décision relative aux stipulations du contrat d’engagement du requérant ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel du LEBM, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est irrecevable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3426, 4048

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité ratione materiae



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut