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Jugement n° 4141

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision du CTA de rejeter sa proposition de négocier une rupture conventionnelle de son contrat d’engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Requête rejetée

Considérants 2, 3, 4

Extrait:

Le CTA, qui a dénoncé la reconnaissance de compétence du Tribunal de céans par une délibération de son Conseil d’administration du 23 mars 2018 notifiée au Directeur général du BIT par une lettre du même jour, soutient que le Tribunal ne serait dès lors pas compétent pour statuer sur la présente requête. Selon le Centre, qui a concomitamment prévu que les litiges l’opposant aux membres de son personnel soient désormais tranchés par un nouveau tribunal administratif institué auprès de lui, cette dénonciation de compétence aurait pris immédiatement effet et ferait donc obstacle à l’examen par le Tribunal de céans de ladite requête, dès lors que l’introduction de celle-ci, enregistrée le 13 août 2018, lui est ainsi postérieure.
Mais, dans la mesure où, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, la reconnaissance par une organisation internationale de la compétence du Tribunal est soumise à l’agrément du Conseil d’administration du BIT, le respect du principe du parallélisme des formes exige que le retrait d’une telle reconnaissance de compétence fasse également l’objet, avant de pouvoir prendre effet, d’une délibération de ce même organe. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, il ne saurait ainsi être lié, lorsqu’une organisation prend une décision visant à dénoncer sa compétence, que par la notification d’une délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de cette décision (voir le jugement 1043, au considérant 3).
Or, en l’occurrence, ce n’est que le 30 octobre 2018 que le Conseil d’administration du BIT a délibéré de la dénonciation par le CTA de la reconnaissance de compétence du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 1043

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Ratione temporis

Considérant 12

Extrait:

[L]e requérant [...] fai[t] valoir [...] que le nouveau tribunal administratif institué auprès du CTA ne présenterait pas, pour diverses raisons, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. Mais, outre que le Tribunal, auquel il n’appartient pas de se prononcer sur les qualités et mérites d’une autre juridiction internationale, ne saurait à l’évidence donner crédit à de telles critiques, les considérations ainsi invoquées ne seraient en tout état de cause nullement de nature à l’autoriser à se dispenser de faire application des dispositions statutaires précitées prescrivant d’user de la procédure de conciliation avant de le saisir. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que cette argumentation méconnaît abusivement l’intérêt propre de cette procédure, qui est susceptible de permettre au requérant de régler le différend qui l’oppose au CTA par voie d’accord amiable. Enfin, la circonstance, également mise en avant par l’intéressé, que le nouveau tribunal administratif du Centre n’avait pas encore d’existence concrète lors de l’introduction de la présente requête est également sans incidence sur la recevabilité de celle-ci.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut