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Jugement n° 4097

Décision

1. L’OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 20 000 dollars des États-Unis.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 2

Extrait:

[L]e Tribunal ne tiendra compte que des arguments qu[e la requérante] a développés dans la requête et la réplique déposées devant lui et ne tiendra pas compte des arguments qui y sont incorporés par simple renvoi à des documents établis aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3951, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3951

Mots-clés

Requête; Mémoire

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal a notamment ordonné que «[t]outes autres conclusions so[ie]nt rejetées». Il a ainsi rendu une décision définitive, en faveur de l’OMS, sur la contestation par la requérante de la suppression du poste qu’elle occupait. La requérante est liée par cette décision définitive et ne peut la contester dans le cadre d’une nouvelle procédure (voir, par exemple, le jugement 3248, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3248

Mots-clés

Chose jugée

Considérant 6

Extrait:

En règle générale, lorsqu’un poste est supprimé de manière légale et que des mesures raisonnables et appropriées sont prises, mais en vain, pour réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste au sein de l’organisation, la résiliation de l’engagement peut être considérée comme étant intervenue en toute légalité.

Mots-clés

Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 10

Extrait:

Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 133, 388

Mots-clés

Statut du requérant; Obligations de l'organisation; Analogie; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réaffectation; Pouvoir d'appréciation

Considérant 14

Extrait:

C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3753

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Parti pris

Considérant 17

Extrait:

La requérante demande sa réintégration. Compte tenu du fait que le poste de la requérante a été légalement supprimé, du temps écoulé et du fait que l’intéressée n’a mentionné aucun poste qu’elle pourrait manifestement occuper, sa réintégration est inappropriée.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 17

Extrait:

[L]a charge de la preuve du préjudice matériel subi incombe à la requérante (voir, par exemple, le jugement 3778, au considérant 4)[.]

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3778

Mots-clés

Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 17

Extrait:

[L]a requérante a perdu une chance appréciable d’obtenir et de conserver un emploi à l’OMS en raison de la procédure de réaffectation trop limitée. Si cette perte est difficile à quantifier, elle a néanmoins une valeur.

Mots-clés

Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 3

Extrait:

L’OMS soutient que le Tribunal, en statuant sur la première requête de l’intéressée dans le jugement 3920, a tranché un certain nombre des questions que cette dernière cherche à soulever dans sa deuxième requête, et que le principe de l’autorité de la chose jugée l’en empêche. Cela est exact. Au considérant 3 de ce précédent jugement, le Tribunal a recensé les griefs que le Comité d’appel du Siège avait jugés recevables et qui avaient été acceptés comme tels par la Directrice générale dans sa décision du 23 décembre 2014, qui était la décision attaquée dans cette procédure. Au considérant 4 de ce même jugement, le Tribunal a indiqué clairement que l’objet de la requête se limitait aux aspects recevables sur lesquels il devait statuer dans le jugement 3920. Il s’agissait notamment de la contestation par la requérante de la suppression de son poste sur la base de plusieurs arguments. Elle soutenait, entre autres, que la suppression de son poste n’était pas dictée par des besoins organisationnels et que cette décision était motivée par un parti pris à son encontre.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3920

Mots-clés

Chose jugée



 
Dernière mise à jour: 30.10.2023 ^ haut