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Jugement n° 4089

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Retraite; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

[L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

Mots-clés

Retraite; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 8

Extrait:

[I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Retraite; Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 16

Extrait:

[L]a jurisprudence du Tribunal établit que, «[m]ême si des collègues du requérant ont pu estimer qu’il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n’était pas de leur ressort» (voir le jugement 1038, au considérant 4). S’il est vrai que ces dernières observations concernaient la prolongation d’un contrat (alors que la retraite de l’intéressé n’était pas imminente), elles trouvent également à s’appliquer en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1038

Mots-clés

Analogie; Retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 13

Extrait:

Le quatrième argument est que la décision de non-prolongation «constitu[ait] une violation du principe non bis in idem». La requérante renvoie au jugement 2861, au considérant 50, dans lequel le Tribunal a déclaré qu’«une personne ne [peut être] punie deux fois pour la même conduite ou [...] ne [peut faire] l’objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite». On peut répondre à cet argument de façon succincte en disant qu’avant la décision de non-prolongation aucune décision administrative défavorable n’a été prise à l’encontre de la requérante qui serait liée au jugement du tribunal autrichien et à ce qui a suivi. Il n’y a donc pas eu deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes. L’argument est infondé et doit être rejeté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2861

Mots-clés

Non bis in idem



 
Dernière mise à jour: 27.10.2021 ^ haut